Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.412

Arrêt du 3 mai 1989Pourvoi n° 86-42.412

Publié au BulletinSalaire / rémunérationÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande de rappel d'une heure de salaire correspondant à la retenue opérée par l'employeur du fait de son absence de son poste de travail le 19 octobre 1983, jour des élections des membres des conseils d'administration des caisses locales de sécurité sociale, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'avait pas demandé à son employeur l'autorisation de s'absenter.
  • Réponse: Attendu que, contrairement aux énonciations de la SNCF, M. X. a donné à son mandataire pouvoir spécial de le représenter devant la Cour de Cassation, conformément à l'article 984 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que M. X... a donné à son mandataire " pouvoir de se présenter, tant en demandant qu'en défendant devant toutes les juridictions ", et que ce mandat ne vise pas spécialement la formation d'un pourvoi en cassation ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations de la SNCF, M. X... a donné à son mandataire pouvoir spécial de le représenter devant la Cour de Cassation, conformément à l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 ;

Attendu que, selon ce texte, " L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote. " ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel d'une heure de salaire correspondant à la retenue opérée par l'employeur du fait de son absence de son poste de travail le 19 octobre 1983, jour des élections des membres des conseils d'administration des caisses locales de sécurité sociale, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'avait pas demandé à son employeur l'autorisation de s'absenter ;

Attendu cependant que si l'absence sans autorisation d'un salarié pour participer au scrutin peut entraîner à son encontre des sanctions disciplinaires, elle ne peut donner lieu à une retenue de rémunération dès lors que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1439ba5988459c5175f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1439ba5988459c5175f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.