Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.707
Arrêt du 3 juin 2026Pourvoi n° 25-13.707
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Limoges · 6 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10474
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10474 F
Pourvoi n° R 25-13.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-13.707 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [E] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de l'association AREMC,
2°/ à l'Association régionale pour l'expansion de la musique et de la culture (AREMC), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bou, conseillère, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bou, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 juin 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Limoges · 6 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10474
- Identifiant source
- 6a1fbe87cdc6046d47e9c4f9
