Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.373
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-11.373
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00512
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Rejet M. SOULARD, premier président Arrêt n° 512 FS-D Pourvoi n° D 25-11.373 R É P U B L…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Rejet M.
SOULARD, premier président Arrêt n° 512 FS-D Pourvoi n° D 25-11.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-11.373 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société PKF Arsilon, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société PWC entrepreneurs, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société PKF Arsilon, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M.
Soulard, premier président, M.
Flores, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M.
David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Thibaud, conseillères référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d'expert-comptable par la société PWC entrepreneurs aux droits de laquelle vient la société PKF Arsilon, selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 2017. 2.
Le 1er octobre 2018, elle a été promue aux fonctions de manager, coefficient 450 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. 3.
Le 18 octobre 2018, un avenant au contrat a été conclu entre les parties, attribuant à la salariée la mise à disposition d'un véhicule de fonction. 4.
Par une lettre du 27 juillet 2019, la salariée a informé son employeur de sa démission. 5.