Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.817

Arrêt du 3 juin 2026Pourvoi n° 24-21.817

AGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 26 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10448

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 3 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10448 F

Pourvoi n° K 24-21.817

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026

La société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Joyce motorcycles, a formé le pourvoi n° K 24-21.817 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'association AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Axyme, ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axyme, en qualité de liquidateur de la société Joyce motorcycles, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axyme, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 juin 2026

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RejetAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 26 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10448
Identifiant source
6a1fbec5cdc6046d47e9cfed

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