Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.399
Arrêt du 3 juin 1981Pourvoi n° 78-41.399
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les centres de formation d'apprentis que les chambres des métiers, établissements publics administratifs, peuvent créer en application de l'article 4 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971, n'ont pas le caractère de services industriels et commerciaux.
- Par suite, un professeur enseignant dans un tel centre participe au service public dont la chambre des métiers à la charge, peu important les clauses et la durée de son contrat et le fait qu'il ait cotisé à une caisse de retraite privée, et le litige relatif au paiement de salaires l'opposant à la chambre des métiers relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; ATTENDU QUE M. Y..., ENGAGE PAR LA CHAMBRE DES METIERS D'INDRE-ET-LOIRE POUR DONNER DES COURS A DES APPRENTIS, A ETE LICENCIE LE 22 OCTOBRE 1977 ; QUE L'INTERESSE AYANT CITE SON EMPLOYEUR EN PAIEMENT DE SALAIRES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURS, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE JURIDICTION COMPETENTE AUX MOTIFS QUE M. Y... N'AVAIT ETE ENGAGE QU'A TITRE TEMPORAIRE EN REMPLACEMENT DU PROFESSEUR Z..., QU'IL AVAIT ETE AFFILIE A UNE CAISSE DE RETRAITE PRIVEE ET QUE LE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS ETAIT UN ETABLISSEMENT PRIVE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS QUE LES CHAMBRES DES METIERS, ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS, PEUVENT CREER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 71-576 DU 16 JUILLET 1971 N'ONT PAS LE CARACTERE DE SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; QU'IL S'ENSUIT QU'UN PROFESSEUR X... DANS UN TEL CENTRE PARTICIPE AU SERVICE PUBLIC DONT LA CHAMBRE A LA CHARGE, PEU IMPORTENT LES CLAUSES ET LA DUREE DE SON CONTRAT ET LE FAIT QU'IL AIT COTISE A UNE CAISSE DE RETRAITE PRIVEE ; QUE DES LORS, LE LITIGE L'OPPOSANT A LA CHAMBRE DES METIERS RELEVE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c49ba5988459c5021b
