Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.399

Arrêt du 3 juin 1981Pourvoi n° 78-41.399

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: QUE L'INTERESSE AYANT CITE SON EMPLOYEUR EN PAIEMENT DE SALAIRES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURS, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE JURIDICTION COMPETENTE AUX MOTIFS QUE M. Y.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
  • Portée: Les centres de formation d'apprentis que les chambres des métiers, établissements publics administratifs, peuvent créer en application de l'article 4 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971, n'ont pas le caractère de services industriels et commerciaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; ATTENDU QUE M. Y..., ENGAGE PAR LA CHAMBRE DES METIERS D'INDRE-ET-LOIRE POUR DONNER DES COURS A DES APPRENTIS, A ETE LICENCIE LE 22 OCTOBRE 1977 ; QUE L'INTERESSE AYANT CITE SON EMPLOYEUR EN PAIEMENT DE SALAIRES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURS, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE JURIDICTION COMPETENTE AUX MOTIFS QUE M. Y... N'AVAIT ETE ENGAGE QU'A TITRE TEMPORAIRE EN REMPLACEMENT DU PROFESSEUR Z..., QU'IL AVAIT ETE AFFILIE A UNE CAISSE DE RETRAITE PRIVEE ET QUE LE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS ETAIT UN ETABLISSEMENT PRIVE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS QUE LES CHAMBRES DES METIERS, ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS, PEUVENT CREER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 71-576 DU 16 JUILLET 1971 N'ONT PAS LE CARACTERE DE SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; QU'IL S'ENSUIT QU'UN PROFESSEUR X... DANS UN TEL CENTRE PARTICIPE AU SERVICE PUBLIC DONT LA CHAMBRE A LA CHARGE, PEU IMPORTENT LES CLAUSES ET LA DUREE DE SON CONTRAT ET LE FAIT QU'IL AIT COTISE A UNE CAISSE DE RETRAITE PRIVEE ; QUE DES LORS, LE LITIGE L'OPPOSANT A LA CHAMBRE DES METIERS RELEVE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c49ba5988459c5021b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c5021b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juin 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.