Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.399

Arrêt du 3 juin 1981Pourvoi n° 78-41.399

Publié au BulletinLicenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les centres de formation d'apprentis que les chambres des métiers, établissements publics administratifs, peuvent créer en application de l'article 4 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971, n'ont pas le caractère de services industriels et commerciaux.
  • Par suite, un professeur enseignant dans un tel centre participe au service public dont la chambre des métiers à la charge, peu important les clauses et la durée de son contrat et le fait qu'il ait cotisé à une caisse de retraite privée, et le litige relatif au paiement de salaires l'opposant à la chambre des métiers relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; ATTENDU QUE M. Y..., ENGAGE PAR LA CHAMBRE DES METIERS D'INDRE-ET-LOIRE POUR DONNER DES COURS A DES APPRENTIS, A ETE LICENCIE LE 22 OCTOBRE 1977 ; QUE L'INTERESSE AYANT CITE SON EMPLOYEUR EN PAIEMENT DE SALAIRES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURS, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE JURIDICTION COMPETENTE AUX MOTIFS QUE M. Y... N'AVAIT ETE ENGAGE QU'A TITRE TEMPORAIRE EN REMPLACEMENT DU PROFESSEUR Z..., QU'IL AVAIT ETE AFFILIE A UNE CAISSE DE RETRAITE PRIVEE ET QUE LE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS ETAIT UN ETABLISSEMENT PRIVE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS QUE LES CHAMBRES DES METIERS, ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS, PEUVENT CREER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 71-576 DU 16 JUILLET 1971 N'ONT PAS LE CARACTERE DE SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ; QU'IL S'ENSUIT QU'UN PROFESSEUR X... DANS UN TEL CENTRE PARTICIPE AU SERVICE PUBLIC DONT LA CHAMBRE A LA CHARGE, PEU IMPORTENT LES CLAUSES ET LA DUREE DE SON CONTRAT ET LE FAIT QU'IL AIT COTISE A UNE CAISSE DE RETRAITE PRIVEE ; QUE DES LORS, LE LITIGE L'OPPOSANT A LA CHAMBRE DES METIERS RELEVE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0c49ba5988459c5021b

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