Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 69-40.388

Arrêt du 3 juin 1970Pourvoi n° 69-40.388

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ayant constaté qu'un représentant de commerce "n'avait pas établi l'existence d'un préjudice, autre que celui réparé par les indemnités de préavis et de clientèle, qui résulterait du licenciement dont il avait été l'objet", les juges ont pu en déduire exactement sans avoir même à rechercher si la faute alléguée par l'intéressé et contestée par l'employeur était établie, qu'en l'absence d'un préjudice qui seul aurait pu justifier sa demande en payement de dommages-intérêts pour rupture abusive, celle-ci devait être déclarée mal fondée.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE X..., REPRESENTANT STATUTAIRE LICENCIE PAR LA SARL PORCEVER, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DU CHEF DE SA DEMANDE TENDANT AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT, ALORS QU'IL AVAIT LONGUEMENT EXPOSE LES FAITS SUR LESQUELS REPOSAIT SA PRETENTION ET QUE LA COUR D'APPEL EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES DIFFERENTS MOYENS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE " X... N'ETABLIT PAS L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE, AUTRE QUE CELUI REPARE PAR LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE QUI RESULTERAIT DU LICENCIEMENT DONT IL A ETE L'OBJET " ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE EXACTEMENT SANS AVOIR MEME A RECHERCHER SI LA FAUTE ALLEGUEE PAR X... ET CONTESTEE PAR LA SOCIETE ETAIT ETABLIE, QU'EN L'ABSENCE D'UN PREJUDICE, QUI, SEUL, AURAIT PU JUSTIFIER LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, CELLE-CI DEVAIT ETRE DECLAREE MAL FONDEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

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6079b1fa9ba5988459c54b65

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