Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.798

Arrêt du 3 juillet 1996Pourvoi n° 95-44.798

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Fur, exploitant un garage sous l'enseigne Cox California Cars, demeurant : 02400 Azy-sur-Marne,

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Château-Thierry (section commerce), au profit de M. Hervé Y..., demeurant chez Mme X..., rue de l'Ile, 77730 Saacy-sur-Marne,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 4 avril 1995, contre une décision notifiée le 2 février 1995;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Z... envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722b5cd58014677400660

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