Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.532

Arrêt du 3 juillet 1996Pourvoi n° 94-42.532

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant 1, square Surcouf, 91350 Grigny,

en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1994 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section activités diverses), au profit de l'association hospitalière "Les Cheminots", dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié, M. X..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Etampes, rendu le 22 mars 1994, qui l'a débouté de sa demande formée contre son employeur, l'association hospitalière Les Cheminots;

Mais attendu, d'abord, que l'exception relative au défaut de pouvoir de la personne représentant l'association hospitalière Les Cheminots devant le conseil de prud'homes ne constitue pas une irrégularité de fond et devait être soulevé avant toute défense au fond;

Et attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers l'association hospitalière "Les Cheminots", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722bbcd58014677400b87

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