Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.300

Arrêt du 3 juillet 1991Pourvoi n° 88-45.300

Non publiéLicenciementSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Adatomed GMBH n'avait pas, en fournissant à la salariée des produits que celle-ci soutenait être défectueux, commis une faute dans l'exécution du contrat, rendant la réalisation de la condition impossible ou plus difficile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Attendu que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'objectif minimum conditionnant le droit à cette indemnité n'avait pas été atteint, que la salariée impute ce fait à la mauvaise qualité du produit, mais que si elle verse aux débats des pièces établissant que certains implants ont posé problème, cela ne suffisait pas à faire jouer en sa faveur une clause claire et précise, dès lors qu'eu égard à sa compétence technique, elle connaissait le produit qu'elle devait commercialiser.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant à Paris (16e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Adatomed GMBH, dont le siège est Am Moosfeld 27 D 8000 Munich 82 (Allemagne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 février 1985 par la société Adatomed GMBH, société de droit allemand, en qualité de directrice de sa filiale française, Adatomed France, créée pour l'exportation en France d'implants oculaires fabriqués en RFA par la société mère ; qu'il était stipulé au contrat que si l'employeur venait, en 1986, à mettre fin au contrat pour quelque raison que ce soit, il lui serait versé une indemnité égale à 10/12e de la rémunération des douze derniers mois, le paiement de cette somme étant toutefois subordonné à la réalisation par la filiale des objectifs commerciaux prévus ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le 5 mai 1986, Mme X... a notamment réclamé le bénéfice de cette indemnité ;

Attendu que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'objectif minimum conditionnant le droit à cette indemnité n'avait pas été atteint, que la salariée impute ce fait à la mauvaise qualité du produit, mais que si elle verse aux débats des pièces établissant que certains implants ont posé problème, cela ne suffisait pas à faire jouer en sa faveur une clause claire et précise, dès lors qu'eu égard à sa compétence technique, elle connaissait le produit qu'elle devait commercialiser ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Adatomed GMBH n'avait pas, en fournissant à la salariée des produits que celle-ci soutenait être défectueux, commis une faute dans l'exécution du contrat, rendant la réalisation de la condition impossible ou plus difficile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en

conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Adatomed GMBH, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137218acd580146773f4a26

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218acd580146773f4a26.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.