Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.284

Arrêt du 3 février 1999Pourvoi n° 98-60.284

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvois n° A 98-60.284 et B 98-60.285 formés par :

1 / l'Union départementale Force ouvrière (FO) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / M. Jean X..., demeurant Le Constellation, bâtiment B, ...,

en cassation du jugement n° 29/98 rendu le 27 février 1998 par le conseil de prud'hommes d'Aubagne, au profit de la Société générale de protection industrielle (SGPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est "Les Bureaux verts", ..., avec établissement quartier de l'Aumône vieille, chemin Saint-Lambert, 13400 Aubagne,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur les pourvois n° C 98-60.286 et D 98-60.287 formés par :

1 / l'Union départementale FO des Bouches-du-Rhône,

2 / M. Jean X...,

en cassation du jugement n° 579/97 rendu le 27 février 1998 par le conseil de prud'hommes d'Aubagne, au profit de la Société générale de protection industrielle (SGPI), société à responsabilité limitée,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 98-60.284, B 98-60.285, C 98-60.286 et D 98-60.287 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372340cd5801467740761d

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