Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.339
Arrêt du 3 février 1993Pourvoi n° 88-43.339
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il appartenait à l'intéressé, conformément à l'article 8-4 de son contrat de travail, d'établir, pour bénéficier de cette contrepartie, qu'il avait dû quitter une société concurrente par application de cette clause, ce qui n'était pas le cas.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Wonder, dont le siège social est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son président-directeur général pour ce domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Wonder, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 avril 1972 en qualité de représentant par la société Wonder et dont le contrat prévoyait une clause de non-concurrence, a démissionné le 24 novembre 1986 et, sur sa demande, a été dispensé d'une partie de son préavis et libéré de tout engagement à compter du 31 décembre 1986 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il appartenait à l'intéressé, conformément à l'article 8-4 de son contrat de travail, d'établir, pour bénéficier de cette contrepartie, qu'il avait dû quitter une société concurrente par application de cette clause, ce qui n'était pas le cas ;
Attendu, cependant, que, dès lors que les deux parties avaient évoqué dans leurs conclusions les dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, il appartenait à la cour d'appel de statuer sur les droits du VRP au regard des dispositions de ce texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Wonder, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d0cd580146773f7a2c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f7a2c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1993.
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