Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-18.897

Arrêt du 3 février 1988Pourvoi n° 86-18.897

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 26 septembre 1986), que M. Z., marin, a été engagé le 10 octobre 1985 par M. Y., armateur; qu'il a été licencié sans préavis le 9 mai 1986 et réembauché le 2 juin suivant par son ancien employeur.
  • Réponse: Mme X., M. David, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant à Fécamp (Seine-maritime), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1986 par le tribunal d'instance du Havre, au profit de M. Benoist Z..., demeurant à Fécamp (Seine-maritime), ... 2,

défendeur à la cassation

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; Mme X..., M. David, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Roger Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 26 septembre 1986), que M. Z..., marin, a été engagé le 10 octobre 1985 par M. Y..., armateur ; qu'il a été licencié sans préavis le 9 mai 1986 et réembauché le 2 juin suivant par son ancien employeur ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à M. Z... une indemnité compensatrice du préavis correspondant à une période de quinze jours, aux motifs que le licenciement sans préavis n'est pas contesté et que même s'il a été suivi d'une nouvelle embauche, il n'en demeure pas moins que M. Z... a subi un préjudice justement évalué alors, selon le pourvoi, d'une part, que ces motifs ne permettent pas de savoir si le tribunal a entendu allouer à M. Z... une indemnité de préavis ou des dommages-intérêts pour licenciement abusif, que la décision attaquée est donc dépourvue de base légale au regard des articles 102-4 et suivants et 102-9 et suivants du Code du travail maritime, alors, d'autre part, que le tribunal, qui constate que M. Y... avait rétracté le licenciement et que cette rétractation avait été acceptée par le salarié, ne pouvait condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis qui implique résiliation unilatérale du contrat de travail, qu'il a donc violé les articles 102-4 et suivants du Code du travail maritime, alors, en outre, qu'en toute hypothèse, la décision attaquée, qui n'a pas constaté que M. Z... remplissait les conditions exigées à l'article 102-4 du Code du travail maritime pour revendiquer le bénéfice du droit au délai-congé est entachée d'un défaut de base légale au regard de ce texte, alors, enfin, que si le tribunal a entendu allouer à M. Z... des dommages-intérêts, la décision attaquée a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal n'a pas constaté que M. Y... avait rétracté le licenciement ; Attendu, d'autre part, que le tribunal, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a relevé, en premier lieu, que le salarié justifiait d'une ancienneté de plus de six mois et, en second lieu, qu'il n'était pas contesté que l'employeur n'avait pas observé le délai-congé ; Attendu, enfin, qu'est surabondant le motif faisant état d'un préjudice subi par M. Z... ; Qu'ainsi, manquant en fait en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé en ses première, troisième et quatrième branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613720d0cd580146773ee9d5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d0cd580146773ee9d5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.