Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.489

Arrêt du 3 février 1988Pourvoi n° 85-46.489

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des trois moyens ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Emile, domicilié chez Mme Y..., ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1985 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit de M. X... Daniel, domicilié ... (Morbihan),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Goudet, conseiller, M. David, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 1985) d'avoir décidé qu'il avait eu à son service M. X... du 4 au 31 janvier 1982, et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'un salaire et à la remise de divers documents au titre de cette période, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en constatant que M. Z... avait continué d'employer M. X... tout en exerçant lui-même une activité salariée à temps plein chez un tiers ; alors, d'autre part, qu'en estimant que la continuation de l'activité commerciale de M. Z... avait été rendue possible avec l'aide d'un employé, M. X..., la cour d'appel a méconnu la notion même de subordination entre employeur et employé, M. Z..., subordonné à son propre employeur, n'ayant plus eu le loisir de se subordonner à lui-même un salarié ; alors, enfin, qu'il appartenait au demandeur d'apporter la preuve de ce lien de subordination, et qu'à cet égard, les présomptions relevées par les juges d'appel ne sont ni précises ni concordantes ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en estimant que M. Z..., tout en étant lui-même salarié d'un tiers, avait employé M. X... dans l'exercice d'une autre activité, de nature commerciale ; que, d'autre part, n'ayant pas comparu devant les juges du second degré, M. Z... est irrecevable à faire valoir devant la Cour de Cassation le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, selon lequel ses fonctions salariées ne lui auraient pas permis d'exercer, à l'égard de M. X..., une autorité d'employeur ; qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que les juges d'appel ont estimé qu'il était établi par des présomptions suffisantes qu'un lien de subordination, entre les parties, avait subsisté et que M. X... avait continué de travailler pour le compte de M. Z... du 4 au 31 janvier 1982 ; D'où il suit qu'aucun des trois moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613720cecd580146773ee894

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cecd580146773ee894.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.