Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.489
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-19.489
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02157
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (conseil de…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 23 mai 2013), que M.
X..., employé en qualité de technicien principal par l'Institut de recherches franco-allemand de Saint-Louis (ISL), lequel a été créé par une convention internationale du 31 mars 1958 qui comporte des règles régissant son fonctionnement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de remboursement de ses frais de transport ; que l'ISL a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande au motif qu'une procédure préliminaire était imposée par le statut du personnel avant toute action en justice et, subsidiairement, au rejet de la demande comme non fondée ; Attendu que l'ISL fait grief au jugement de dire et juger la demande recevable, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater, pour dire la demande de M.
X... recevable, qu'aucun des textes spécifiques régissant le fonctionnement de l'ISL n'était contraire à la demande du salarié, sans rechercher, comme il y était invitée, si les articles 1 et suivants de l'annexe V du statut du personnel, qui prévoyaient que, préalablement à la saisine de la juridiction prud'homale, toute demande ou requête devait être posée aux directeurs ou au conseil d'administration, ne s'appliquaient pas, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et suivants de l'annexe V du statut du personnel ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'article 5 des dispositions générales du statut du personnel que, sauf dispositions contraires contenues dans le contrat de travail, la voie judiciaire selon le droit local est ouverte pour les litiges en matière de législation du travail et que ce n'est qu'en cas de litige entre l'institut et le titulaire du contrat de travail sur l'interprétation des dispositions du statut du personnel ou du règlement d'application que la procédure judiciaire ne pourra être engagée que lorsque l'avis du conseil d'administration aura été demandé par écrit et notifié par écrit aux parties, le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'il n'était pas justifié d'une disposition contraire dans le contrat de travail, que le litige portait sur la législation du travail, et que ni le statut du personnel ni le réglement d'application ne comportaient de disposition sur les frais quotidiens de transport du salarié en sorte que le litige n'impliquait pas l'interprétation de ces textes, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut de recherches franco-allemand aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour l'Institut de recherches franco-allemand PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit et jugé recevable la demande de M.
X....
AUX MOTIFS QUE «Sur la demande d'irrecevabilité : Vu la Convention du 31 mars 1958.
Vu le Statut du Personnel.
Vu le Règlement d'Application.
Monsieur X... soutient que l'article 5 ne prévoit la demande d'avis au Conseil d'Administration de l'I.S.L. avant d'engager la procédure judiciaire, qu'en cas de litige sur l'interprétation des dispositions du Statut du Personnel ou du Règlement d'Application.
Pour lui la demande est donc parfaitement recevable.
La défenderesse soutient que l'article 5, alinéa 2 du Statut du Personnel prévoit une procédure spécifique qui s'applique à tous les litiges en matière de législation du travail.
Elle observe que Monsieur X... n'a fait aucune demande préalable à la saisine du Conseil de prud'hommes.
Pour l'I.S.L., la demande est donc irrecevable.
Pour le Conseil, l'article 1 alinéa 4 de la Convention du 31 mars indique très clairement que l'I.S.L. est régie par la convention et les statuts annexés, par les dispositions des actes conclus en vue du fonctionnement de l'Institut, et par le droit local dans la mesure où il n'est pas contraire à ces conventions, statuts et actes.
L'article 5, alinéa 1, du Statut du Personnel indique aussi clairement que, sauf dispositions contraires dans le contrat de travail, la voie judiciaire selon le droit local est ouverte pour les litiges en matière de législation du travail.