Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.072

Arrêt du 3 décembre 1996Pourvoi n° 96-45.072

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Annule la décision déférée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale en vue de la rectification de l'arrêt n° 3347, rendu le 16 juillet 1996, dans l'affaire n° W 93-44.712, opposant M. Pierre X..., demeurant ... à la copropriété du Vert Vallon, Habitat gestion, dont le siège est ...;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la copropriété du Vert Vallon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt du 16 juillet 1996, la Cour de Cassation, chambre sociale, a cassé partiellement une décision du 20 octobre 1992 rendue par le conseil de prud'hommes de Limoges et, pour être fait droit, renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Yriex-la-Perche;

Attendu, cependant, qu'aucun conseil de prud'hommes ne siège à Saint-Yriex-la-Perche; qu'il convient donc de rectifier le dispositif de l'arrêt de cassation du 16 juillet 1996 en ce qu'il désigne la juridiction de renvoi;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le dispositif de l'arrêt de cassation du 16 juillet 1996 est rectifié en ce sens que le conseil de prud'hommes de Poitiers est désigné comme juridiction de renvoi;

DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt;

ORDONNE qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Limoges, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;

ORDONNE qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize;

Où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre.

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613722cdcd58014677401a89

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