Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.371

Arrêt du 3 décembre 1996Pourvoi n° 95-42.371

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de la société Francis Kapp, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens tels qu'ils figurent en mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes contre son employeur, la société Kapp, le jugement attaqué énonce que le salarié a été réglé de tous ses droits et qu'il ne pourra être donné une suite favorable à l'ensemble de ses chefs de demande;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6137268dcd580146774267af

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