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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-20.274

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/04/2019
Numéro d'affaire
18-20.274
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00567

Résumé

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 567 F-D Pourvoi n° J 18-20.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France, dont le siège est [...] , 2°/ M.

M...

A..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 16 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France et de M.

A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 7321-1, L. 2327-6 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 25 janvier 2017 relatif à la composition du comité central d'entreprise de la société Distribution Casino France ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au sein de la société Distribution Casino France (la société Casino), un accord collectif signé le 25 janvier 2017 a prévu la possibilité pour les cinq organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise de désigner deux représentants syndicaux au comité central d'entreprise ; que le syndicat CGT groupe Casino a désigné M.

W... en cette qualité le 4 décembre 2017 ; que le 17 décembre 2017, le syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France a désigné M.

A... comme second représentant syndical au comité central d'entreprise ; que la société Casino a contesté cette dernière désignation ; Attendu que pour annuler la désignation de M.

A... au comité central d'entreprise, le tribunal d'instance retient que les succursales tenues par des gérants non salariés sont regroupées au sein d'une direction régionale qui constitue un établissement distinct, et que, si la représentativité du syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France dans le périmètre de cet établissement distinct n'est pas contestée, ni l'affiliation dudit syndicat à la CGT, ces éléments ne suffisent pas à démontrer la représentativité du syndicat CGT des gérants non salariés Distribution Casino France à l'échelle de la société Casino et ce, d'autant moins que les gérants non salariés seraient au nombre de 4 000 personnes alors que la société emploie 25 000 salariés ; Attendu cependant que les syndicats affiliés à une confédération représentative peuvent désigner des représentants syndicaux dès lors que la confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne désignent pas ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou un accord collectif ; Qu'en statuant comme il a fait, alors que l'accord collectif du 25 janvier 2017 ne posant pas d'autre condition que la représentativité de l'organisation syndicale au niveau de l'entreprise, il lui appartenait de rechercher si la confédération CGT était représentative au niveau de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, les textes précités ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société distribution Casino France à payer au syndicat CGT des gérants non salariés distribution Casino France et à M.

A..., la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des gérants non salariés distribution Casino France et M.

A....

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur M...

A... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Distribution Casino France par le syndicat CGT des Gérants non salariés Distribution Casino France.