Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-31.304
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Temps de travail • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-31.304
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00565
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Résumé
La fixation du lieu des réunions du comité d'entreprise relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice. C'est à bon droit qu'ayant constaté que, malgré l'opposition des élus, les réunions du comité d'entreprise d'une société étaient, depuis le rachat de cette société par un groupe, organisées en région parisienne alors qu'aucun salarié de la société n'y travaille, que le temps de transport pour s'y rendre est particulièrement élevé et de nature à décourager les vocations des candidats à l'élection, que ce choix est de nature à avoir des incidences sur la qualité des délibérations à prendre par le comité d'entreprise alors que les enjeux sont particulièrement importants, notamment en termes de conditions de travail, dans le domaine médico-social, et que des solutions alternatives n'avaient pas été véritablement recherchées, une cour d'appel, qui a estimé que l'employeur avait commis un abus dans le choix du lieu des réunions, a pu fixer le lieu de ces réunions sur l'ancien site dans l'attente d'une meilleure décision
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 565 F-P+B sur le second moyen Pourvoi n° C 17-31.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sancellemoz, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la société Sancellemoz, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, M.
Weissmann, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Sancellemoz, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'entreprise de la société Sancellemoz, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 2017), que la société Sancellemoz (la société) dispose de deux cliniques situées en Haute-Savoie ; qu'à la suite du rachat de la société par le groupe Orpea, les réunions du comité d'entreprise de la société ont été organisées au siège administratif du groupe Orpea, à Puteaux ; que le comité d'entreprise de la société a, le 29 décembre 2015, assigné la société devant le tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner à l'employeur d'organiser à nouveau les réunions du comité d'entreprise sur le site du plateau d'Assy ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme C...
L... et Mme T...
F... ont été valablement désignées pour représenter le comité d'entreprise de la société pour agir en justice, alors, selon le moyen : 1°/ que la délégation à un membre du comité d'entreprise pour agir en justice suppose une délibération préalable du comité d'entreprise adoptée dans le respect des règles prévues pour la tenue des réunions, la fixation de l'ordre du jour et le vote des décisions ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'ordre du jour conjointement arrêté par l'employeur et le secrétaire pour la réunion du 29 octobre 2015 ne prévoyait pas que serait voté une délibération sur l'exercice d'une action en justice au nom du comité d'entreprise, qu'il était seulement prévu des débats sur la « localisation des réunions du Comité d'Entreprise de la SA Sancellemoz » et que c'est en cours de séance que le secrétaire a demandé que soit voté la délibération autorisant certains membres du comité d'entreprise à exercer une action en justice afin d'obtenir que le lieu des réunions soit fixé à Passy ; qu'en jugeant néanmoins que le comité d'entreprise avait valablement donné mandat à ses représentants pour exercer l'action en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ensemble l'article L. 2325-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, et l'article 416 du code de procédure civile ; 2°/ que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté conjointement par l'employeur et le secrétaire, communiqué aux membres avant la tenue de la réunion, et ne peut être modifié en cours de séance ; qu'en affirmant que le secrétaire de séance avait pu, en raison de l'urgence et de circonstances exceptionnelles, et de la volonté pour les membres du comité d'entreprise de voir modifier le lieu des réunions, inscrire à l'ordre du jour d'office et en cours de séance une délibération portant sur l'exercice d'une action en justice destinée à fixer le lieu des réunions à Passy, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la question de la localisation des réunions du comité d'entreprise avait été inscrite à l'ordre du jour de la séance du 29 octobre 2015, elle en a exactement déduit que la délibération sur l'engagement d'une procédure en justice pour faire aboutir cette demande s'inscrivait dans le cadre de cette question ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de reprendre les réunions du comité d'entreprise sur le site du Plateau d'Assy à Passy à compter du premier jour du mois suivant le jugement, sous astreinte de 20 000 euros par mois de retard à compter de la signification dudit jugement, et de la condamner à verser au comité d'entreprise une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ou son représentant détermine librement le lieu des réunions du comité d'entreprise ; que le fait de tenir les réunions au lieu du siège social de l'entreprise ne peut être constitutif d'abus en l'absence de violation, par l'employeur, de ses obligations en matière de prise en charge des frais de déplacements et de toute intention de nuire ; que pour dire que le fait pour la société Sancellemoz de tenir les réunions du comité d'entreprise au lieu de son siège social à Puteaux (92) était abusif, la cour d'appel retient seulement que ce choix entraîne des déplacements mensuels pour les membres élus des établissements situés en Haute-Savoie qui sont la source d'inconvénients sérieux, en raison du temps passé dans les transports et de la fatigue générée par ces trajets, et que ces élus sont absents de leur lieu de travail pendant une journée ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un quelconque abus de la société Sancellemoz dans l'exercice de son droit de déterminer le lieu des réunions du comité d'entreprise, et sans rechercher si, dans la mesure où ce choix de l'employeur s'inscrivait dans le cadre d'une politique du groupe et dès lors que tous les frais de transports étaient pris en charge par l'employeur, tout abus ne devait pas être exclu, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 2325-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 ; 2°/ subsidiairement, que le juge ne peut fixer au lieu et place de l'employeur le lieu des réunions du comité d'entreprise ; qu'en ordonnant à la société Sancellemoz de reprendre les réunions du comité d'entreprise sur le site du plateau d'Assy à Passy, la cour d'appel, qui a empiété sur les prérogatives légalement dévolues à l'employeur, a violé l'article L. 2325-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu 1240 ; Mais attendu que la fixation du lieu des réunions du comité d'entreprise relève des prérogatives de l'employeur, sauf pour celui-ci à répondre d'un éventuel abus dans leur exercice ; Et attendu qu'ayant constaté que, malgré l'opposition des élus, les réunions du comité d'entreprise étaient, depuis le rachat de la société par le groupe Orpea, organisées en région parisienne alors qu'aucun salarié de la société n'y travaille, que le temps de transport pour s'y rendre est particulièrement élevé et de nature à décourager les vocations des candidats à l'élection, que ce choix est de nature à avoir des incidences sur la qualité des délibérations à prendre par le comité d'entreprise alors que les enjeux sont particulièrement importants, notamment en termes de conditions de travail, dans le domaine médico-social, et que des solutions alternatives n'avaient pas été véritablement recherchées, la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur avait commis un abus dans le choix du lieu des réunions, a pu fixer le lieu de ces réunions sur l'ancien site dans l'attente d'une meilleure décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sancellemoz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sancellemoz à payer au comité d'entreprise de la société Sancellemoz la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Sancellemoz PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme C...
L... et Mme T...
F... ont été valablement désignées pour représenter le comité d'entreprise de la société Sancellemoz pour agir en justice, rejeté en conséquence la demande d'annulation des délibérations du comité d'entreprise du 29 octobre 2015 et de l'assignation délivrée le 29 décembre 2015 à la société Sancellemoz, ordonné à celle-ci de reprendre les réunions du comité d'entreprise sur le site du Plateau d'Assy à Passy à compter du premier jour du mois suivant le jugement, sous astreinte de 20.000 euros par mois de retard à compter de la signification dudit jugement, et de l'avoir condamnée à verser au comité d'entreprise de la société Sancellemoz une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE dotés de la personnalité civile, les comités d'entreprise peuvent être parties à une instance judiciaire aussi bien à titre de demandeur qu'à titre de défendeur ou de partie intervenante, et que, ne disposant d'aucun représentant légal, l'un de ses membres doit être habilité à cet effet ; que tel est bien le cas en l'occurrence, puisque Mmes F... et L... ont bien été habilitées, l'une en qualité de titulaire, l'autre de suppléante, pour engager une action au nom du comité d'entreprise contre la SA Sancellemoz concernant une entrave à son fonctionnement résultant de la tenue des réunions à Puteaux ; qu'en effet, la résolution prise par les membres élus en dehors d'une réunion du comité d'entreprise a été validée lors de sa séance du 29/10/2015, une véritable délibération étant prise à cette occasion ; que toutefois, toute réunion du comité d'entreprise doit être précédée de l'élaboration d'un ordre du jour par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité, l'article L. 435-4 du code du travail disposant que « l'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire, il est communiqué aux membres au moins huit jours avant la date de la séance » ; qu'en l'espèce, l'ordre du jour comporte un point n° 2 « localisation des réunions du comité d'entreprise de la SA Sancellemoz » ; qu'il doit être interprété en ce que la tenue des réunions en région parisienne pose problème et qu'en conséquence, le comité d'entreprise pouvait délibérer sur cette question, quand bien même la localisation du siège des réunions est une prérogative de l'employeur ; que dès lors, la délibération prise s'inscrit bien dans ce cadre, le comité d'entreprise considérant que son fonctionnement était affecté par la localisation à Puteaux de ses réunions, et qu'en conséquence, le différend l'opposant à l'employeur devait être tranché par la justice ; que c'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que si l'éventualité d'une action judiciaire n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour, la délibération prise avait un lien direct avec le problème de la localisation des réunions, qui lui, faisait bien partie des points à aborder au cours de la réunion et qu'ainsi, l'assignation délivrée l'avait bien été par des personnes qui avaient qualité et capacité à agir ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable qu'en application de l'article L. 2325-1 du code du travail le comité d'e…