Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.098

Arrêt du 3 avril 1997Pourvoi n° 94-43.098

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit :

1°/ de M. X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Salon 34, demeurant centre commercial de l'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94009 Créteil-l'Echat,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 11 octobre 1993 ;

Attendu, d'abord, qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen relatif au paiement du préavis ne peut être accueilli ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la salariée n'avait pas, devant la juridiction prud'homale, formulé de demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, donc, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
613722d0cd58014677401cad

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