Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.098
Arrêt du 3 avril 1997Pourvoi n° 94-43.098
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit :
1°/ de M. X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Salon 34, demeurant centre commercial de l'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94009 Créteil-l'Echat,
2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 11 octobre 1993 ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen relatif au paiement du préavis ne peut être accueilli ;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la salariée n'avait pas, devant la juridiction prud'homale, formulé de demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, donc, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722d0cd58014677401cad
