Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.174

Arrêt du 29 octobre 1996Pourvoi n° 93-45.174

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Giordano, société à responsabilité limitée, dont le siège est .... 368, 74107 Annemasse,

en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) GPR Immo, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Yvette X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le cabinet Giordano a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse rendu le 10 juin 1993 qui l'a condamné au paiement de pénalités de retard;

Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Giordano, envers le trésorier-payeur général, aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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613722b5cd580146774006f6

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