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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-24.457

Non publié Renvoi

Mots-clés droit social

Temps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/2023
Numéro d'affaire
21-24.457
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02132

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Renvoi devant le tribunal des conflits M. SOMMER, président Arrêt n° 21…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Renvoi devant le tribunal des conflits M.

SOMMER, président Arrêt n° 2132 FS-D Pourvoi n° T 21-24.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-24.457 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union nationale des syndicats autonomes de la RATP, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, M.

Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R.431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), l'établissement public à caractère industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (la Régie) est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. 2.

Au mois de septembre 2015, le département gestion et innovation sociale (GIS) en charge des politiques de ressources humaines de la Régie a adopté une note GIS-PAP 2015-5033 fixant le régime applicable aux agents placés en travail à temps partiel thérapeutique (TPT) à la RATP, et notamment les modalités de son calcul et les périodes d'absence.

Cette note a été annulée et remplacée par la note GIS-PAP 2016-5024 du mois de février 2016, également relative au travail à temps partiel pour motif thérapeutique. 3.

Le 23 mai 2018, le syndicat Union nationale des syndicats autonomes de la RATP (le syndicat) a saisi un tribunal judiciaire de diverses demandes tendant à l'annulation de la note GIS-PAP 2016-5024 de février 2016, à l'interdiction à la Régie de poursuivre toute application de la dite note et au versement de dommages-intérêts.

Sur le moyen relevé d'office 4.