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Cour de cassation · 29 novembre 2000

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 98-44.120

Inaptitude / reclassementProcédure prud'homale
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu que M. X..., salarié de la CNAM de Montpellier, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir son reclassement au niveau 5 B de la nouvelle classification instituée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 conclu entre l'UCANSS et les organisations syndicales ;
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de Montpellier, dont le siège est ...

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de Montpellier et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., salarié de la CNAM de Montpellier, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir son reclassement au niveau 5 B de la nouvelle classification instituée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 conclu entre l'UCANSS et les organisations syndicales ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande, en violation de l'article L. 133-7-6 du Code du travail et de l'avis de la commission nationale de conciliation ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne peut être invoqué de contradiction entre deux décision intervenues dans deux affaires différentes opposant des parties différentes ;

Attendu, ensuite, que les décisions de la commission instituée par l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ne constituent pas des décisions rendues à la suite de procédures conventionnelles d'arbitrage au sens de l'article L. 133-7-6 du Code du travail et ne s'imposent ni au juge ni aux parties en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

Textes cités

1 référence

  • L. 133-7-6Code du travail
    Passage cité
    … au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié de la CNAM de Montpellier, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir son reclassement au niveau 5 B de la nouvelle classification instituée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 conclu entre l'UCANSS et les organisations syndicales ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande, en violation de l'article L. 133-7-6 du Code du travail et de l'avis de la commission nationale de conciliation ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne peut être invoqué de contradiction entre deux décision intervenues dans deux affaires différentes opposant des parties différentes ; Attendu, ensuite, que les décisions de la commission instituée par l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ne constituent pas des décisions rendues à la suite de procédures …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ["conventions collectives","sécurité sociale","reclassement","procédure conventionnelle","avis de la commission nationale de conciliation"]
    Demandes et arguments
    r délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié de la CNAM de Montpellier, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir son reclassement au niveau 5 B de la nouvelle classification instituée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 conclu entre l'UCANSS et les organisations syndicales ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande, en violation de l'article L.
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    me Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié de la CNAM de Montpellier, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir son reclassement au niveau 5 B de la nouvelle classification instituée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 conclu entre l'UCANSS et les organisations syndicales ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1998) de l'avoir débouté de sa de
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6137237dcd5801467740a76b
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