Cour de cassation · 29 novembre 2000
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 98-44.120
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Dans cette décision
L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Attendu que M. X..., salarié de la CNAM de Montpellier, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir son reclassement au niveau 5 B de la nouvelle classification instituée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 conclu entre l'UCANSS et les organisations syndicales ;
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Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de Montpellier, dont le siège est ...
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de Montpellier et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., salarié de la CNAM de Montpellier, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir son reclassement au niveau 5 B de la nouvelle classification instituée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 conclu entre l'UCANSS et les organisations syndicales ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande, en violation de l'article L. 133-7-6 du Code du travail et de l'avis de la commission nationale de conciliation ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne peut être invoqué de contradiction entre deux décision intervenues dans deux affaires différentes opposant des parties différentes ;
Attendu, ensuite, que les décisions de la commission instituée par l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ne constituent pas des décisions rendues à la suite de procédures conventionnelles d'arbitrage au sens de l'article L. 133-7-6 du Code du travail et ne s'imposent ni au juge ni aux parties en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
Textes cités
1 référence
- L. 133-7-6Code du travail
Passage cité
… au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié de la CNAM de Montpellier, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir son reclassement au niveau 5 B de la nouvelle classification instituée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 conclu entre l'UCANSS et les organisations syndicales ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande, en violation de l'article L. 133-7-6 du Code du travail et de l'avis de la commission nationale de conciliation ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne peut être invoqué de contradiction entre deux décision intervenues dans deux affaires différentes opposant des parties différentes ; Attendu, ensuite, que les décisions de la commission instituée par l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ne constituent pas des décisions rendues à la suite de procédures …
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Mentions dans le texte["conventions collectives","sécurité sociale","reclassement","procédure conventionnelle","avis de la commission nationale de conciliation"]
Demandes et argumentsr délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié de la CNAM de Montpellier, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir son reclassement au niveau 5 B de la nouvelle classification instituée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 conclu entre l'UCANSS et les organisations syndicales ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande, en violation de l'article L.
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Demandes et argumentsme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié de la CNAM de Montpellier, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir son reclassement au niveau 5 B de la nouvelle classification instituée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 conclu entre l'UCANSS et les organisations syndicales ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er avril 1998) de l'avoir débouté de sa de
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- 6137237dcd5801467740a76b
