Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.237

Arrêt du 29 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.237

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Francis X..., propriétaire du Bar du Rond Point à Chambéry (Savoie), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section commerce), au profit de Mademoiselle Tania Y..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, 3 novembre 1986) rendu sur renvoi après cassation, que Mlle Y..., employée depuis le 1er octobre 1975 en qualité de serveuse dans le bar de M. X..., a réclamé à celui-ci, devant la juridiction prud'homale, le paiement des sommes retenues indûment sur son salaire au titre des avantages en nature, ainsi que des dommages-intérêts pour les impôts sur le revenu qu'elle avait versés en trop au Trésor ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que dès lors en statuant comme il l'a fait, tout en constatant qu'il ne pouvait préjuger de la nature des avantages invoqués par Mlle Y... du fait qu'elle avait été embauchée sans contrat et qu'il ne disposait d'aucune information sur ce point, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 1315 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en statuant encore de la sorte sans répondre aux conclusions de M. X... rappelant que chaque mois Mlle Y... avait reçu une somme mensuelle forfaitaire à laquelle s'ajoutaient les pourboires perçus directement et que les fiches de paie était établies sur la base de ces éléments en vue de faire apparaître le salaire minimum garanti et effectivement payé par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de renversement de la charge de la preuve et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137212bcd580146773f18ad

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