Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.172

Arrêt du 29 novembre 1989Pourvoi n° 86-45.172

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Françoise X..., demeurant à Cazaunous (Haute-Garonne), Aspet,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant à Barbazan (Haute-Garonne), Hameau de Ilhan, Sauveterre de Comminges,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre une décision (Toulouse, 18 septembre 1986) par laquelle la cour d'appel a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle qui visait un précédent arrêt déclarant irrecevable l'appel formé par elle contre un jugement du conseil de prud'hommes ;

Mais attendu que le mémoire déposé au soutien de ce pourvoi ne formule aucun moyen de cassation se bornant à critiquer la décision dont la rectification avait été demandée ; d'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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6137212ccd580146773f1939

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