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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.718

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2017
Numéro d'affaire
16-13.718
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10363

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° S 16-13.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.

Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Toulouse qui avait déclaré l'action du Pôle emploi recevable car non prescrite et condamné M. [K] à payer à Pôle emploi Midi Pyrénées, la somme en principal de 72 575,41 € au titre des allocations chômage indûment perçues entre le 27 novembre 2006 et le 31 janvier 2008, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et d'AVOIR condamné M. [Q] [K] aux dépens ainsi qu'à verser à Pôle emploi Midi-Pyrénées une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions tant de l'article L.5422 - 5 du code du travail que de l'article 34 §2 du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que l'action en répétition des sommes indûment versées à ce titre se prescrit par 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que, pour des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a bien démontré, en s'appuyant sur les pièces produites, l'impossibilité pour M. [K] de prétendre à la qualité de simple salarié qu'il revendique frauduleusement alors que les pouvoirs de direction générale de l'entreprise dont il bénéficiait, non seulement dans le domaine de la direction technique, mais sur l'ensemble de l'activité de la société en disposant « des pouvoirs les plus larges par délégation de Madame [A] [N] (sa mère), président du directoire » (article 3 du contrat) - dont aucun élément ne vient justifier qu'ils faisaient l'objet du moindre contrôle ou donnaient lieu à une quelconque reddition de comptes - caractérisent l'existence d'une gérance de fait et en tout état de cause, d'une totale autonomie incompatible avec les éléments constitutifs d'un contrat de travail, même dans le cadre du statut des cadres dirigeants ; que - dans un contexte manifestement moins florissant que l'affirme l'appelant puisque la société OPTA n'a pas fait l'objet d'un plan de continuation, mais d'une cession - il sera en outre relevé de la part de M. [K], qui était en possession de l'ensemble des documents comptables ainsi que cela ressort d'un courrier de l'administrateur judiciaire en date du 15 mars 2010, le caractère particulièrement suspect de l'augmentation très substantielle de sa rémunération peu avant la présentation du plan de cession qui prévoyait expressément la suppression de son poste par le repreneur retenu ; que le montant des allocations chômage ainsi indûment versées pour la période du 27 novembre 2006 au 31 janvier 2008 n'étant pas contesté, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse sera confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« au visa de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Sur la prescription : l'article 1er § 1er du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, stipule : "Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé ‘allocation d'aide au retour à l'emploi' pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées ‘périodes d'affiliation' ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherches d'emploi." L'article L. 5422-5 du code du travail dispose : l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.

En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.

Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes ».

L'article 34 § 2 du règlement général modifié annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage stipule : « L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration par 10 ans, à compter du jour du versement de ces sommes.

La prescription de l'action éteint la créance. » L'action en répétition des allocations indûment versées par Pôle emploi à un allocataire se prescrit donc par 10 ans en cas de fraude ou de fausse déclaration.

En l'espèce et en substance, Pôle emploi Midi-Pyrénées entend faire valoir que l'action est irrecevable car prescrite M. [K] avait par le biais d'un montage frauduleux au sein de la société OPTA, laissant penser qu'il était salarié de cette même société, trompé Pôle emploi pour l'amener à lui verser des allocations qui n'étaient pas dues au regard de sa véritable situation de dirigeant de société.

Que M. [K] était en réalité gérant de fait de cette société et non salarié, ainsi qu'il a tenté de le faire croire afin de percevoir des allocations chômage extrêmement importantes sur une période de 14 mois.

Qu'il disposait des pouvoirs les plus larges par délégation de Mme [N], présidente du directoire de la société OPTA, pour la mise en place des orientations et des politiques commerciales, publicitaires, tarifaires et managériales.

Que l'ensemble des obligations tant générales que particulières citées dans son contrat de travail reviennent à conférer à M. [K] les fonctions de dirigeant de société, et que les fonctions qui lui étaient dévolues consistaient dans une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise, sous le couvert et aux lieu et place du représentant légal à savoir sa mère, Mme [N], présidente du directoire de la société OPTA.

Que le salaire de M. [K] a plus que doublé moins de 3 ans après la conclusion du contrat de travail, en février 2005.

Qu'à l'époque de l'augmentation significative de sa rémunération en février 2005, M. [K] connaissait parfaitement son avenir à savoir son licenciement futur avec la cession de la société OPTA, étant rappelé que les allocations chômage allouées ont été calculées sur la base de ses 12 derniers mois de salaire avant le 30 juin 2006, soit les salaires les plus élevés.

En réponse, M. [K] explique en substance qu'il bénéficiait du statut de cadre dirigeant compatible avec le versement des allocations chômages, par application des dispositions de l'article L 3111-2 du code du travail.