Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.157

Arrêt du 29 mars 2000Pourvoi n° 99-60.157

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'Union départementale FO des Yvelines fait grief au jugement rendu par le tribunal d'instance de Vanves le 18 février 1999 qui a annulé la désignation faite par cette organisation, le 22 décembre 1998, de M. X. en qualité de délégué syndical de la société Groupe Dalkia compagnie générale de chauffe.
  • Réponse: Et attendu qu'après avoir relevé qu'au sein de l'entreprise un délégué syndical avait déjà été désigné par la fédération FO céramique carrières et matériaux de construction, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la nouvelle désignation d'un délégué syndical par une autre organisation affiliée à FO devait être annulée; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière (FO) des Yvelines, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1999 par le tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), au profit :

1 / de la société Groupe Dalkia compagnie générale de chauffe, dont le siège est Technopolis 52, ...,

2 / de M. Jimmy X..., demeurant ...,

3 / de la Fédération Force ouvrière (FO) Céramique carrières et matériaux de construction, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Groupe Dalkia - compagnie générale de chauffe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que l'Union départementale FO des Yvelines fait grief au jugement rendu par le tribunal d'instance de Vanves le 18 février 1999 qui a annulé la désignation faite par cette organisation, le 22 décembre 1998, de M. X... en qualité de délégué syndical de la société Groupe Dalkia compagnie générale de chauffe ;

Mais attendu que les syndicats affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent désigner, ensemble, en tant que tels, pour la même entreprise, un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ;

Et attendu qu'après avoir relevé qu'au sein de l'entreprise un délégué syndical avait déjà été désigné par la fédération FO céramique carrières et matériaux de construction, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la nouvelle désignation d'un délégué syndical par une autre organisation affiliée à FO devait être annulée ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Dalkia compagnie générale de chauffe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.

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Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372376cd5801467740a1bc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372376cd5801467740a1bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.