Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.932

Arrêt du 29 mars 2000Pourvoi n° 97-45.932

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir constaté que l'appel principal de la salariée était limité aux dommages-intérêts, la cour d'appel a fait ressortir que la société Canion Intermarché, intimée, n'avait pas formé d'appel incident, en relevant, par des énonciations qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'elle se bornait à demander la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts; qu'elle en a exactement déduit que seul ce chef de jugement faisait l'objet de sa saisine; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Canion Intermarché, société anonyme, dont le siège est ..., 31240 L'Union,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Christelle X..., demeurant ..., 31240 l'Union,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Canion Intermarché fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 octobre 1997) d'avoir majoré le montant des dommages-intérêts alloués à sa salariée, Mme X..., sans se prononcer sur l'existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement écartée par les premiers juges, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'appel principal de la salariée était limité aux dommages-intérêts, la cour d'appel a fait ressortir que la société Canion Intermarché, intimée, n'avait pas formé d'appel incident, en relevant, par des énonciations qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'elle se bornait à demander la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts ; qu'elle en a exactement déduit que seul ce chef de jugement faisait l'objet de sa saisine ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Canion Intermarché aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Canion Intermarché à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137237fcd5801467740a939

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237fcd5801467740a939.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.