Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-12.178
Mots-clés droit social
Licenciement • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2024
- Numéro d'affaire
- 23-12.178
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00550
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Résumé
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi n° N 23-12.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-12.178 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS CGEA de [Localité 4], délégation régionale Sud Est, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avetec agencement, 3°/ à la société Avetec agencement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M.
Seguy, conseiller, M.
Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes,13 décembre 2022), M. [N], engagé en qualité de conducteur de travaux, chargé d'affaires, par la société Avetec agencements (la société), à compter du 9 février 2015, a été licencié par lettre du 8 juillet 2015. 2.
Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. 3.
Par jugement du 23 juin 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société Balincourt désignée en qualité de liquidateur.
Le salarié a fait assigner en intervention forcée le liquidateur et l'AGS CGEA de [Localité 4], ces parties n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, alors « qu' en matière prud'homale, le point de départ du délai de péremption ne court pas du jour de non-réalisation de l'obligation mise à la charge du demandeur mais uniquement à partir du jour où le conseil de prud'hommes, dans sa formation de jugement, décide après avoir constaté le défaut de diligence, d'ordonner la radiation de l'affaire ; qu'en l'espèce, en faisant courir le délai de péremption non pas à compter de l'ordonnance du 28 juin 2016 prononçant la radiation de l'affaire, mais à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti par le conseil de prud'hommes lors de l'audience de conciliation du 29 septembre 2015 pour conclure, soit le 30 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5.
Selon ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 6.
Ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. 7.