Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-40.141
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2001
- Numéro d'affaire
- 98-40.141
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) région de Paris-Saint-…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) région de Paris-Saint-Lazare, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, 1re chambre), au profit de M.
Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Carmet, conseiller rapporteur, MM.
Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M.
Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M.
Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.
Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.
Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Carmet, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la SNCF région de Paris-Saint-Lazare, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X... est conducteur de ligne à la SNCF ; que le 28 mai 1995, alors qu'il devait prendre son service à 14 heures 19 pour le terminer à 20 heures 30, il s'est déclaré gréviste pendant 55 minutes ; qu'ayant cessé la grève à 15 heures 14, il a été affecté à un nouveau service débutant à 17 heures 20 et se terminant à 20 heures 35 ; que le 29 mai 1995 pour un service débutant à 6 heures 14 et se terminant à 12 heures 16, il s'est déclaré gréviste à la prise du service pendant 55 minutes ; qu'il a ensuite été affecté à un autre service débutant à 9 heures 03 et se terminant à 15 heures 14 ; qu'enfin, le 30 mai 1995, M.
X... a également cessé le travail pendant 55 minutes à sa prise de service à 6 heures 39 et a été affecté à un autre service de 7 heures 59 à 14 heures 34 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer des dommages-intérêts pour atteinte au droit de grève et diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires ; que celui-ci a rendu un premier jugement le 25 février 1997 non frappé de pourvoi, puis un second jugement le 24 septembre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNCF reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 24 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer divers rappels de salaires, primes et indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que l'exercice du droit de grève des agents de la SNCF est irrégulier lorsque le préavis n'est pas donné dans un délai de cinq jours francs et qu'il n'est pas motivé ; qu'en faisant droit aux demandes de M.
X..., tendant à sanctionner une atteinte au droit de grève du salarié, sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la SNCF, sur la régularité du préavis donné le 23 mai 1995 par M.
Y..., représentant le syndicat UNACFO à Achères, qui ne respectait pas le délai de préavis et qui n'était pas motivé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 521.3 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code du travail que les organisations syndicales ne peuvent faire en sorte de laisser aux agents grévistes la possibilité de choisir le point de départ et la durée de la grève, leur permettant ainsi de cesser ou reprendre le travail à des moments différents ; qu'en décidant que la SNCF avait porté atteinte au droit de grève de M.
X... sans s'expliquer sur la régularité de la grève compte tenu de ce que quatre préavis de grève différents avaient été donnés par les organisations syndicales et que les agents de conduite avaient le choix entre effectuer une grève de 55 minutes à leur prise de service ou de 24 heures, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 521.3 et L. 521.4 du Code du travail ; Mais attendu que par un premier jugement du 25 février 1997, non frappé de pourvoi, le conseil de prud'hommes a examiné les moyens tirés de l'irrégularité du préavis et de l'exercice irrégulier du droit de grève et les a rejetés ; que les moyens manquent en fait ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la SNCF reproche encore au jugement d'avoir décidé qu'elle avait porté atteinte au droit de grève de M.