Cour de cassation · 29 mai 1997
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 94-45.151
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation déclare IRRECEVABLE le pourvoi.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal Passage source
- Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société NTCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZE Jean Y..., ..., défenderesse à la cassation ;
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Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société NTCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZE Jean Y..., ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 514-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en premier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse pas à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes :
Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 juin 1994 ;
Attendu que les demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral qu'elle avait formées devant cette juridiction présentent un caractère indemnitaire et constituent une seule demande, laquelle dépasse à elle seule le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que, de même, la demande reconventionnelle en répétition de sommes indûment perçues dépasse ce taux ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Textes cités
1 référence
- R. 514-4Code du travail
Passage cité
… : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 514-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en premier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse pas à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes : Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du …
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Demandes et argumentsconseil de prud'hommes : Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 juin 1994 ; Attendu que les demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral qu'elle avait formées devant cette juridiction présentent un caractère indemnitaire et constituent une seule demande, laquelle dépasse à elle seule le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que, de même, la demande reconventionnelle en répétition de
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Lire dans le texteDemandes et argumentsuvert qu'à l'encontre des jugements rendus en premier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse pas à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes : Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 juin 1994 ; Attendu que les demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral qu'elle avait formées devant cette juridictio
Lire dans le texteDemandes et argumentsst sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse pas à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes : Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 juin 1994 ; Attendu que les demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral qu'elle avait formées devant cette juridiction présentent un caractère indemnitaire et constituent une seule demande, laquelle dépasse à elle se
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