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Cour de cassation · 29 mai 1997

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 94-45.151

LicenciementProcédure prud'homale
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L’essentiel

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La Cour de cassation déclare IRRECEVABLE le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société NTCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZE Jean Y..., ..., défenderesse à la cassation ;
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  2. SynthèsePassage 2
    DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société NTCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZE Jean Y..., ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 514-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en premier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse pas à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes :

Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 juin 1994 ;

Attendu que les demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral qu'elle avait formées devant cette juridiction présentent un caractère indemnitaire et constituent une seule demande, laquelle dépasse à elle seule le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que, de même, la demande reconventionnelle en répétition de sommes indûment perçues dépasse ce taux ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Textes cités

1 référence

  • R. 514-4Code du travail
    Passage cité
    … : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 514-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en premier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse pas à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes : Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du …

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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    conseil de prud'hommes : Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 juin 1994 ; Attendu que les demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral qu'elle avait formées devant cette juridiction présentent un caractère indemnitaire et constituent une seule demande, laquelle dépasse à elle seule le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que, de même, la demande reconventionnelle en répétition de
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    Mentions dans le texte
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société NTCE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZE Jean Y..., ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où
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    Demandes et arguments
    uvert qu'à l'encontre des jugements rendus en premier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse pas à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes : Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 juin 1994 ; Attendu que les demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral qu'elle avait formées devant cette juridictio
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    st sans appel lorsqu'un des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse pas à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes : Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 juin 1994 ; Attendu que les demandes en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour préjudice moral qu'elle avait formées devant cette juridiction présentent un caractère indemnitaire et constituent une seule demande, laquelle dépasse à elle se
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