Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.706

Arrêt du 29 mai 1986Pourvoi n° 83-45.706

Publié au BulletinTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de l'avenant du 8 mai 1973 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la promotion du grade d'agent technique qualifié à celui d'agent technique hautement qualifié intervient après 18 mois de pratique professionnelle dans la fonction d'agent technique qualifié et après vérification des connaissances professionnelles ;

Attendu que M. X..., au service de la Caisse centrale d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Cambrai depuis le 12 septembre 1967, est devenu agent technique le 10 septembre 1971 puis agent technique qualifié le 4 juin 1972 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de reclassement en qualité d'agent technique hautement qualifié à compter du 28 juillet 1973, la Cour d'appel a énoncé que le directeur de la Caisse de Cambrai n'avait pu apprécier la qualité professionnelle du salarié, celui-ci ayant consacré presque tout son temps de travail à des activités syndicales, certes régulières et légales, mais qui l'avaient tenu éloigné de son lieu de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que selon une circulaire du 28 juin 1973 de l'Union des Caisses nationales de sécurité sociale, la vérification des connaissances professionnelles pouvait être réalisée par tous moyens jugés convenables qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 30 septembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50e41

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