Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-42.583

Arrêt du 29 juin 2010Pourvoi n° 09-42.583

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01378

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen: 1°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les attestations produites par les parties; de sorte qu'en se bornant à affirmer, par un.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a examiné les griefs visés dans la lettre de licenciement, appréciant souverainement la valeur et la portée des attestations produites, dont elle n'a pas dénaturé les termes, a retenu que la réitération des faits fautifs reprochée au salarié n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 avril 2009), que M. X..., engagé le 1er avril 1996, en qualité "d'agent de clicheur", par la société Milco (la société), a été licencié le 28 octobre 2003 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les attestations produites par les parties ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général concernant les trois premiers griefs, que «la réitération des faits n'était pas établie par des attestations rédigées près de six ans après», sans prendre le soin d'examiner ni même de faire référence à aucune desdites attestations et notamment à celles établies par Messieurs Y..., Z... et A..., qui faisaient clairement ressortir que M. X... avait persisté, après le dernier avertissement, dans son refus d'appliquer les méthodes de travail et les consignes de ses supérieurs et que cette attitude avait été préjudiciable à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge a pour première obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que les attestations établies par Messieurs Y..., Z... et A... n'étaient pas de nature à établir «la réitération des faits», bien que ces attestations, claires et précises, faisaient ressortir que M. X... avait persisté dans son refus de suivre les méthodes de fabrication mises en place au sein de l'entreprise postérieurement à l'avertissement du 25 septembre 2003 en faisant preuve en outre d'une grande négligence dans l'accomplissement de ses tâches de sérigraphie et des tâches annexes, comme celle concernant le maintien «hors poussière» de son poste, ce qui avait entraîné de nombreux déchets et retards de livraison, en particulier les 29 septembre 2003, 7 octobre 2003 et 10 octobre 2003, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a examiné les griefs visés dans la lettre de licenciement, appréciant souverainement la valeur et la portée des attestations produites, dont elle n'a pas dénaturé les termes, a retenu que la réitération des faits fautifs reprochée au salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Milco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Milco à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, poure la société Milco

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 21.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, y ajoutant, ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE la réitération des faits n'est pas établie par des attestations rédigées près de 6 ans après ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus d'analyser au moins sommairement les attestations produites par les parties ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général concernant les trois premiers griefs, que «la réitération des faits n'(était) pas établie par des attestations rédigées près de 6 ans après», sans prendre le soin d'examiner ni même de faire référence à aucune desdites attestations et notamment à celles établies par Messieurs Y..., Z... et A..., qui faisaient clairement ressortir que Monsieur X... avait persisté, après le dernier avertissement, dans son refus d'appliquer les méthodes de travail et le consignes de ses supérieurs et que cette attitude avait été préjudiciable à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le juge a pour première obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que les attestations établies par Messieurs Y..., Z... et A... n'étaient pas de nature à établir «la réitération des faits», bien que ces attestations, claires et précises, faisaient ressortir que Monsieur X... avait persisté dans son refus de suivre les méthodes de fabrication mises en place au sein de l'entreprise postérieurement à l'avertissement du 25 septembre 2003 en faisant preuve en outre d'une grande négligence dans l'accomplissement de ses tâches de sérigraphie et des tâches annexes, comme celle concernant le maintien «hors poussière» de son poste, ce qui avait entraîné de nombreux déchets et retards de livraison, en particulier les 29 septembre 2003, 7 octobre 2003 et 10 octobre 2003, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 1134 du Code civil

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01378
Identifiant source
6137277ccd5801467742c3dc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137277ccd5801467742c3dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2010.

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