Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.903
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-25.903
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00134
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Résumé
Pour bénéficier de la prime de responsabilité prévue par l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, les salariés délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe. Encourt la cassation le jugement qui attribue la prime de responsabilité à un salarié occupant un poste d'assistant technique de maîtrise des risques en retenant que malgré sa promotion au niveau 4S le salarié continuait de remplir les conditions d'attribution de la prime, non en raison de la désignation et la de classification de son emploi, mais au titre de l'exercice effectif de la fonction de contrôle assortie d'une délégation écrite de l'agent comptable
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Cassation M.
CATHALA, président Arrêt n° 134 FS-P+B+I Pourvoi n° C 18-25.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.903 contre le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme V...
A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A..., et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M.
David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 janvier 2018), rendu en dernier ressort, Mme A... a été engagée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 1er décembre 2004. 2.
Jusqu'au mois de septembre 2013, elle a occupé le poste de « gestionnaire maîtrise des risques » de niveau 3S, coefficient 215 et a perçu une « prime mensuelle de contrôle permanente ». 3.
Du 1er octobre 2013 au 30 avril 2017, elle a occupé le poste « d'assistante technique maîtrise des risques » de niveau 4S, coefficient 240 et n'a plus perçu la « prime mensuelle de contrôle permanente ». 4.