Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.012

Arrêt du 29 janvier 1997Pourvoi n° 95-44.012

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dimitri Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Montélimar, au profit de la société Taxi-Radio-Ambulances Z... X... André, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montélimar le 23 juin 1995 qui l'a notamment condamné à payer à son employeur une somme de 6 404,40 francs au titre de la mise à disposition d'un véhicule;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir ainsi condamné alors, selon le moyen, que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur une dette correspondant à une facture antérieure à la conclusion de son contrat de travail;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction prud'homale, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722cdcd58014677401ab0

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