Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.752

Arrêt du 29 avril 1998Pourvoi n° 96-40.752

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 1er décembre 1995) d'avoir rejeté sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et d'avoir confirmé la décision entreprise qui l'a débouté de ses demandes contre son employeur, la société Pillivuyt, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16, 381 et 946 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Etienne X..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Pillivuyt, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 1er décembre 1995) d'avoir rejeté sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et d'avoir confirmé la décision entreprise qui l'a débouté de ses demandes contre son employeur, la société Pillivuyt, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16, 381 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que M. X... n'était ni comparant ni représenté à l'audience malgré sa convocation régulière;

qu'ayant été mis en mesure d'exercer son droit à un débat oral et à un procès équitable, il ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher à la cour d'appel une prétendue absence de contradiction ;

Attendu, ensuite, que la radiation de l'affaire ne s'impose au juge qu'en cas de demande conjointe des parties;

que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de radiation, a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refusé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

Attendu, enfin, que la procédure prud'homale étant orale, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du premier moyen, que l'appelant n'ayant pas comparu, la décision entreprise devait être confirmée ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372315cd580146774052b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372315cd580146774052b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.