Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-15.807
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • Élections professionnelles
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.807
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02113
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Résumé
SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC. / ELECT JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2113 F-D Pourvoi n° N 16-15.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Frédéric Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 11 avril 2016 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sita IT services E..., société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sita IT services E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 11 avril 2016), qu'en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la société Sita IT services FRANCE , un protocole d'accord préélectoral prévoyant notamment la fixation au 12 avril 2016 du premier tour des élections de la délégation unique du personnel et un affichage par la société de la liste des salariés électeurs et des salariés éligibles le 16 mars 2017, a été signé ; que M.
Y... et la Fédération CFTC des Postes et Télécommunications ont saisi le tribunal d'instance aux fins qu'il fasse injonction à la société de faire figurer M.
Y... sur la liste électorale ; Attendu que M.
Y... fait grief au jugement de le débouter de ses demandes et de constater qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires pour être électeur et éligible, en ce qu'il est le représentant de la société auprès des salariés en sa qualité de "responsable des ressources humaines France " et d'annuler sa candidature aux élections de la délégation unique du personnel alors, selon le moyen : 1°/ que ne peuvent être ni électeurs ni éligibles pour un mandat de représentation que les salariés qui, soit disposent d'une délégation, écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en retenant que M.
Y... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être électeur ou éligible, en ce qu'il était le représentant de la société Sita IT services France auprès des salariés en sa qualité de "responsable des ressources humaines France ", après avoir néanmoins constaté qu'il ne disposait d'aucune délégation d'autorité établie par écrit, et tandis que les circonstances relevées dans lesquelles il avait représenté à plusieurs reprises son employeur dans les relations et négociations avec les salariés étaient distinctes d'une représentation devant une institution représentative du personnel, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant les hypothèses dans lesquelles M.
Y... avait représenté à plusieurs reprises son employeur dans les relations et négociations avec les salariés, sans constater que ces différentes représentations retenues avaient eu lieu devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ; 3°/ que M.
Y... faisait valoir que s'il avait disposé un temps d'une délégation de pouvoir pour présider les réunions du comité d'entreprise ou du CHSCT, il avait démissionné de ces présidences par courrier du 28 juillet 2014 ; qu'en affirmant de manière inopérante que ce courrier ne pouvait valoir renonciation aux pouvoirs qui lui avaient été donnés par son employeur, sans rechercher, comme il y était invité, si, depuis sa démission des présidences des réunions du comité d'entreprise et du CHSCT donnée dans ce courrier du 28 juillet 2014, M.
Y... remplissait, à nouveau, les conditions pour être électeur et éligible aux élections professionnelles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ; Mais attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise ; Qu'ayant constaté que M.
Y... avait représenté à plusieurs reprises l'employeur dans les relations et négociations avec les salariés, et notamment qu'il avait participé à la négociation annuelle obligatoire du 24 février 2012, à l'accord sur l'emploi des seniors du 13 décembre 2012 et au protocole d'accord préélectoral du 4 février 2013, que son absence lors de la signature du dernier protocole d'accord préélectoral et le fait qu'il n'ait plus exercé effectivement les fonctions qui étaient les siennes étaient dû à ses absences répétées pour maladie, et relevé que la lettre du 28 juillet 2014 n'avait pu avoir pour effet de permettre à M.
Y... de renoncer unilatéralement aux pouvoirs qui lui avaient été donnés par son employeur, le tribunal a pu en déduire qu'il ne pouvait être électeur ni éligible et qu'il convenait d'annuler sa candidature aux élections de la délégation unique du personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M.
Y...