§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-60.232

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2016
Numéro d'affaire
15-60.232
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01696

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que par accord du 11 mai 2015, le collège désignatif réuni…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que par accord du 11 mai 2015, le collège désignatif réuni au sein de la direction régionale Bourgogne de la société Electricité réseau distribution France ERDF-GRDF aux fins d'élection des membres des trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) que comporte cet établissement a adopté les modalités de vote applicables à la désignation des représentants du personnel à ces CHSCT, fixant notamment la date du vote au 25 juin 2015 et prévoyant des scrutins séparés par " collèges, exécution et maîtrise-cadre " ; que la Fédération CFE-CGC Energies a procédé au dépôt des candidatures de MM.

Y... et Z..., agents de maîtrise se présentant à la fois dans le " collège exécution " et dans le " collège maîtrise-cadre " pour les élections, le premier au CHSCT Agence de maintenance exploitation poste source, travaux sous tension et agence qualité conduite accès régional AMEPS/ TST/ AQCAR et le second au CHSCT Ingénierie, état major, patrimoine, relations clients et territoire ; que, le 25 juin 2015, MM.

Y... et Z... ont été élus aux sièges relevant du " collège exécution " de ces deux CHSCT ; que le syndicat CGT Energies 21 ainsi que des candidats et des membres du collège désignatif ont saisi le tribunal d'instance de demandes tendant à ce que les candidatures de MM.

Y... et Z... présentées dans le " collège exécution " soient déclarées irrégulières et les élections annulées ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrégulières les candidatures de MM.

Y... et Z... dans le " collège exécution " et annuler les élections, le tribunal d'instance retient que le vote ayant lieu séparément par " collège ", les candidats devaient appartenir à la catégorie que le " collège " avait vocation à représenter, ce qui n'était pas le cas de MM.

Y... et Z..., appartenant au " collège maîtrise ", que la seule dérogation possible aurait été que les candidats eussent appartenu au " collège d'exécution ", l'accord d'entreprise du 3 octobre 2008 relatif à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel commun d'ERDF et de GRDF et service du gaz GRDF prévoyant en son article 29 relatif à la composition du CHSCT que " peuvent être désignés au titre du collège exécution les agents ayant appartenu à ce collège ", ce qui n'était pas le cas, et qu'en outre les candidatures de MM.

Y... et Z... présentées par la liste CFE-CGC Energies étaient irrégulières dans la mesure où ce syndicat catégoriel n'avait pas vocation statutairement à présenter des candidats dans le " collège exécution " ; Attendu, cependant, que l'article R. 4613-1 du code du travail n'interdit pas que des salariés appartenant au personnel de maîtrise et d'encadrement puissent être présentés sur les listes d'une organisation syndicale catégorielle et élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière ; Qu'il en résulte que le collège désignatif ne peut, sous le couvert de l'organisation de deux scrutins séparés dont l'un destiné à l'élection du ou des salariés appartenant aux agents de maîtrise ou cadres auxquels l'article R. 4613-1 impose de réserver un certain nombre de sièges, fixer différemment de celle résultant de ce texte la représentation des différentes catégories de personnel en procédant à des votes séparés par " collèges catégoriels " ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrégulières les candidatures de MM.

David Y... et Didier Z... présentées dans le " collège exécution " par la Fédération CFE-CGC énergies à la désignation des représentants du personnel au CHSCT AMEPS/ TST/ AQCAR et au CHSCT Ingénierie, état major, patrimoine, relations clients et territoire de la direction régionale Bourgogne d'ERDF-GRDF et annule les élections de la délégation des représentants du personnel auxdits CHSCT effectuées par le collège désignatif le 25 juin 2015, le jugement rendu le 25 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la fédération CFE-CGC énergies PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevables les demandes du syndicat CGT Energies 21 et des autres requérants.

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non recevoir tirée de l ‘ irrecevabilité de l ‘ action et des demandes du syndicat CGT Energies 21 ; que la Fédération CFE-CGC Energies argue de l'irrecevabilité de la demande au motif pris de l'absence de démonstration de l'existence légale du syndicat CGT Energies 21 au moment de la saisine de la juridiction et de l'absence d'habilitation du secrétaire général Monsieur C...à agir en justice au nom de son syndicat ; qu'il est rapporté la preuve du dépôt à la Mairie de Dijon des statuts du syndicat CGT Energies 21, de sorte qu'il est justifié de l'existence légale de ce syndicat ; qu'en outre, il est démontré par les pièces produites (notamment la lettre datée 6 décembre 2012 adressée à la Direction Régionale ERDF) que la commission exécutive du syndicat CGT Energies 21 a élu Monsieur Pascal C..., secrétaire général du syndicat ; qu'il est admis que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que la déclaration au greffe a été effectuée par Maître Fabrice Février, avocat, en sa qualité de conseil du Syndicat CGT Energies 21 ainsi que des représentants CGT du collège désignatif et de candidats aux élections des CHSCT concernés ; que le Syndicat CGT Energies 21 a été valablement représenté par son avocat lequel disposant d'un mandat ad litem n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial et a la capacité d'intenter une action en justice au nom du syndicat CGT Energies 21 ; que la fin de non recevoir sera rejetée et la demande du Syndicat CGT Energies 21 déclarée recevable tout comme celle des autres requérants ; 1) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, dépourvue de toute analyse des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la fin de non recevoir soulevée par la Fédération CFE CGC Energies tirée de l'irrecevabilité de l'action du syndicat CGT Energies 21 faute de preuve du dépôt de ses statuts en mairie, « qu'il est rapporté la preuve du dépôt à la Mairie de Dijon des statuts du Syndicat Energies 21 de sorte qu'il est justifié de l'existence légale de ce syndicat » sans analyser ni même viser le moindre élément de preuve d'un tel dépôt, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2) ALORS QU'aux termes de l'article 8 des statuts du syndicat CGT Energies 21, la représentation du syndicat Energies 21 est assurée par la commission exécutive de ce syndicat qui élit un collectif d'animation et d'impulsion, dont le secrétaire général, et fixe le mandat des membres de ce collectif ; que la requête du syndicat CGT Energies 21 précisait que ce syndicat agissait « poursuites et diligences de son Secrétaire Général, Monsieur Pascal C...» ; qu'en ne constatant pas que M.

C...justifiait, en sa qualité de secrétaire général et conformément aux dispositions statutaires, d'un mandat de la commission exécutive du syndicat CGT Energies 21 pour représenter ce syndicat et agir en son nom et qu'en conséquence celui-ci était valablement représenté par un avocat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 des statuts du syndicat CGT Energies 21 et de l'article L 2132-3 du code du travail. 3) ALORS QUE le secrétaire général du syndicat CGT Energies 21 étant élu en application de l'article 8 des statuts de ce syndicat par la commission exécutive, la preuve de l'élection de M.

C...en qualité de secrétaire général du syndicat CGT Energies 21 ne pouvait donc résulter que d'un procès-verbal de la commission exécutive de ce syndicat ; qu'en se bornant à relever qu'il était démontré « par les pièces produites », notamment la lettre datée du 6 décembre 2012 adressée à la Direction Régionale E.

R.

D.

F, que la commission exécutive du syndicat CGT Energies 21 avait élu M.

C...secrétaire général de ce syndicat quand cette lettre, qui ne visait pas la date de cette prétendue élection, émanait d'un simple délégué syndical et qu'aucun procès-verbal de l'élection, par la commission exécutive du syndicat CGT Energies 21, de M.