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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.485

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2011
Numéro d'affaire
09-71.485
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01893

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et quarante-quatre autres salariés de la caisse d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et quarante-quatre autres salariés de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, employés en qualité de technicien conseil, agent technique ou référent technique, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel d'indemnité de guichet et d'indemnité de fonction en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du jugement rendu le 10 décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, alors, selon le moyen : 1°/ que dans leurs conclusions d'appel les exposants avaient fait valoir que Mme Y..., conseillère prud'homale au sein du conseil de prud'hommes de Perpignan n'avait jamais assisté ni représenté aucun des intimés dans la présente procédure, à laquelle n'était pas partie, et qu'elle n'avait pas davantage siégé lors de l'audience du jugement du 10 décembre 2008 ; qu'en affirmant, par un motif d'ordre général, que " la déclaration publique de Mme Y..., membre du conseil de prud'hommes de Perpignan siégeant habituellement dans la section qui avait à connaître du litige ", aurait été " de nature à créer, ne serait ce qu'en apparence, un doute sur l'impartialité de la formation appelée à statuer sur le litige ", sans préciser concrètement en quoi le jugement entrepris aurait été rendu de manière impartiale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'au surplus, en déclarant " qu'en apparence ", il existerait " un doute sur l'impartialité de la formation appelée à statuer sur le litige ", la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les salariés sont sans intérêt à critiquer l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes par la cour d'appel dès lors que cette dernière, saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, a statué sur le fond du litige ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels d'indemnité de guichet, l'arrêt retient que ne peuvent être considérés comme exerçant une fonction nécessitant un contact permanent avec le public au sens de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, les agents qui ne sont affectés à des fonctions d'accueil (guichet ou plate-forme téléphonique, qui seules impliquent un contact effectif avec le public), que de manière ponctuelle voire épisodique dans le cadre d'une rotation des personnels ; que les intéressés n'ont été en situation d'accueil du public aux guichets que 5 heures 15 minutes en moyenne pendant le premier semestre 2008 ; que la condition d'exercice d'une fonction nécessitant un contact permanent avec le public n'étant remplie par aucun des salariés, ces derniers ne peuvent reprocher à leur employeur d'avoir décidé d'une proratisation de la prime en fonction du temps effectif passé aux fonctions d'accueil ; Attendu cependant qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'indemnité de guichet n'est pas réservée aux salariés affectés à un guichet ou une plate-forme téléphonique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels d'indemnité de fonction, l'arrêt retient que les agents chargés de fonction d'accueil n'ont vocation à percevoir la prime de 15 % que s'ils sont itinérants ; que les salariés qui revendiquent le versement intégral de cette prime n'ont effectué sur les années 2005 à 2007 qu'une moyenne de quatre journées de déplacements par mois afin d'assurer des permanences dans des communes ne possédant pas d'antennes et mettant à leur disposition des locaux communaux ; que compte tenu de ces déplacements qui restent ponctuels au regard de leur activité générale, ils ne peuvent être qualifiés d'itinérants au sens de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective applicable et ne peuvent faire grief à leur employeur d'avoir décidé d'une proratisation de cette prime ; Attendu cependant que si l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, en ses deux premiers alinéas concernant la prime de guichet, prévoit qu'en cas d'absence au cours d'un mois, la prime de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé, en revanche, son troisième alinéa relatif à la prime de fonction de 15 % versée à l'agent d'accueil itinérant, ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité de guichet et d'indemnité de fonction, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme X... et les quarante-quatre autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du jugement rendu le 10 décembre 2008 par le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que dans le cadre d'un entretien accordé aux journalistes le jour même de l'audience de plaidoirie à l'issue de laquelle l'affaire était mise en délibéré, Mme Béatrice Y... a fait une déclaration dans laquelle, ayant exposé la position des salariés sur le litige en cours, elle concluait « nous espérons que le tribunal condamnera l'employeur ; c'est dans l'intérêt des deux parties, afin que l'on reprenne le travail dans la sérénité que nous impose notre mission de service public » ; qu'une telle déclaration publique de la part d'un membre du Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, qui plus est, siégeant habituellement dans la section qui avait à connaître du litige, est de nature à créer, ne serait ce qu'en apparence, un doute sur l'impartialité de la formation appelée à statuer sur le litige ; que cette violation de l'article 6 § 1 de la Convention précitée a pour effet non la nullité de toute la procédure qui n'était nullement viciée lorsqu'elle fut introduite, mais une nullité du jugement qui est intervenu postérieurement aux déclarations litigieuses ; que la nullité du jugement qu'il revient à la présente juridiction de prononcer, ne fait toutefois nullement obstacle à ce qu'en application de l'article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, il soit statué sur le fond, dès lors que la Caisse d'Allocations Familiales des PYRENEES ORIENTALES a, suivant lettre recommandée adressée le 15 janvier 2009 au Greffe de la Cour, expressément demandé à ce que soit enregistrée sa déclaration d'appel général et que les parties ont conclu, non seulement sur la demande d'annulation, mais également sur le fond » (arrêt attaqué p. 17 et 18) ALORS QUE 1°), dans leurs conclusions d'appel (p. 10), les exposants avaient fait valoir que Mme Y..., conseillère prud'homale au sein du Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN n'avait jamais assisté ni représenté aucun des intimés dans la présente procédure, à laquelle n'était pas partie, et qu'elle n'avait pas davantage siégé lors de l'audience du jugement du 10 décembre 2008 ; qu'en affirmant, par un motif d'ordre général, que « la déclaration publique de Mme Y..., membre du Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, siégeant habituellement dans la section qui avait à connaître du litige », aurait été « de nature à créer, ne serait ce qu'en apparence, un doute sur l'impartialité de la formation appelée à statuer sur le litige », sans préciser concrètement en quoi le jugement entrepris aurait été rendu de manière impartiale, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ALORS QUE 2°) au surplus, en déclarant « qu'en apparence », il existerait « un doute sur l'impartialité de la formation appelée à statuer sur le litige », la Cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Par ce moyen, les exposants reprochent à la Cour d'appel de les AVOIR déboutés de leur demande en paiement de l'indemnité de guichet et de l'indemnité de fonction, en application de l'article 23 de la Convention collective nationale du 8 février 1957 du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale et du chapitre X du règlement intérieur type, AUX MOTIFS QUE « si en l'espèce les parties ne contestent pas que se trouve réalisée en la personne des agents concernés la deuxième condition prévue par le règlement intérieur type pour l'attribution de la prime prévue à l'alinéa 1er de l'article 23 de la convention collective, à savoir l'occupation d'un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation, il en va différemment de la première des conditions, à savoir l'exercice par ces agents d'une fonction nécessitant un contact permanent avec le public ; qu'en effet ne peuvent être considérés comme exerçant une telle fonction nécessitant « un contact permanent » les agents qui ne sont affectés à des fonctions d'accueil (guichet ou plateforme téléphonique) – seules fonctions impliquant un contact effectif avec le public – que de manière ponctuelle voire épisodique dans le cadre d'une rotation des personnels ; or à cet égard, les salariés intimés ne contestent pas le relevé des temps de situation d'accueil du pub…