Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.523
Arrêt du 28 septembre 2005Pourvoi n° 04-47.523
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et qu'il résulte de la procédure que l'employeur avait versé aux débats, outre la sommation, une lettre d'un témoin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué énonce que l'employeur se borne à produire aux débats la copie d'une sommation interpellative qui ne peut valoir moyen de preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et qu'il résulte de la procédure que l'employeur avait versé aux débats, outre la sommation, une lettre d'un témoin, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724a8cd58014677417520
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a8cd58014677417520.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2005.
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