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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-20.025

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/2014
Numéro d'affaire
13-20.025
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01872

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Esterel technologies p…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Esterel technologies par contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2001 en qualité de responsable partenaire Amérique du Nord au sein de la direction marketing et ventes indirectes à Montréal, ce contrat étant soumis à la loi canadienne ; que la société Esterel technologies a mis fin au contrat de travail du salarié à compter du 30 août 2010 ; que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour contester son licenciement ; que la société Esterel technologies a contesté la compétence de la juridiction prud'homale française et qu'un litige s'est élevé sur la loi applicable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, alors en vigueur ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, que celles-ci peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, qu'elles peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente Convention ; que selon le second, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; Attendu que pour déclarer la loi française applicable aux demandes formées par M.

X... à l'encontre de la société, l'arrêt retient que le contrat de travail a seulement prévu la mise à disposition du salarié auprès de la filiale canadienne, la société de droit français ayant continué au cours de cette mise à disposition de lui verser son salaire et de décider de ses augmentations et étant restée son seul employeur, que c'est la société de droit français qui a rompu le contrat de travail qui est rédigé en langue française, que les parties ont toutes les deux la nationalité française, que c'est pourquoi le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la France, la commune intention des parties étant de voir ce contrat soumis à la loi française compte tenu du lien de subordination entre le salarié et la société de droit français, de la langue employée, le salaire étant toujours versé par la société Esterel technologies ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M.

X... et la société Esterel technologies avaient conclu un contrat de travail prévoyant que la loi canadienne serait applicable, sans relever en quoi cette loi était moins protectrice que la loi française revendiquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la loi française est applicable au contrat de travail entre M.

X... et la société Esterel technologies, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Esterel technologies.

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Rambouillet est compétent pour connaître du litige opposant Monsieur X... et la société ESTEREL TECHNOLOGIES SA et, évoquant le fond de l'affaire, D'AVOIR jugé recevable l'action de Monsieur X... devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet et dit la loi française applicable ; AUX MOTIFS QUE sur la juridiction compétente, Monsieur X... estime qu'étant français et ayant travaillé pour une société française à l'occasion d'un contrat de travail conclu en France et par la suite étant licencié par cette même société, seules les juridictions françaises peuvent connaître de ce litige ; pour soutenir que le conseil des prud'hommes de Rambouillet est compétent, il demande l'application de l'article 14 du code civil, étant de nationalité française ; la société, qui demande confirmation du jugement qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit des juridictions canadiennes, répond que le salarié avait expressément renoncé au privilège de juridiction au terme d'une clause attributive de juridiction claire et univoque stipulée dans le contrat d'emploi signé par les parties le 21 septembre 2001 et de ce fait attribuant en cas de litige la compétence aux tribunaux de Montréal.

Subsidiairement elle considère qu'il est canadien depuis le 28 février 2008 et ne peut invoquer le privilège de juridiction de l'article 14 du code civil ni les dispositions de l'article 15 du même code son employeur étant la filiale de droit canadien ; en l'espèce il existe bien un contrat international dès lors que le lieu d'exécution du travail a été au Canada de façon exclusive ; M.

X... soutient qu'il a été mis à disposition de la filiale de la société mère française et qu'il a demandé l'application des dispositions d'ordre public en droit interne français de l'article L 1231-5 du code du travail.

Il convient tout d'abord de déterminer quelles règles de compétence judiciaire s'appliquent ; aux termes de l'article 19 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait : 1) devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile ou 2) dans un autre Etat membre a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ou b) lorsqu'il n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui l'a embauché ; il en découle que le salarié peut attraire son employeur s'il est domicilié sur le territoire d'un Etat membre, quelque soit sa nationalité, devant les tribunaux de l'Etat membre où cet employeur a son domicile ; il convient de rechercher quelles ont été les parties au contrat de travail dès lors que l'appelant et l'intimée sont en désaccord ; il ressort des documents versés aux débats que le 21 septembre et le 15 octobre 2001 a été conclu un contrat entre M.

X... domicilié au Canada et la société ESTEREL TECHNOLOGIES société française ayant son siège social en France ; il y était convenu que le salarié occupait un emploi au Canada dans les locaux d'Ingenuity Technology Inc.

Et que ce contrat était régi par le seul droit canadien, les tribunaux de Montréal étant compétents en cas de conflit.

Seule est produite une lettre datée du 18 avril 2002 émanant de cette société française informant le salarié de son rattachement à effet au 1er janvier 2002 à la filiale ESTEREL TECHNOLOGIES INC.

En outre le salarié justifie que les augmentations de rémunérations ont toujours été décidées par la société française y compris après le mois de janvier 2002, société qui lui versait son salaire et qui l'a licencié ; il en découle que l'employeur de M.

X... est resté la société de droit française ESTEREL TECHNOLOGIES ayant son siège social en France.