Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.627
Arrêt du 28 octobre 2003Pourvoi n° 01-43.627
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes du jugement auquel elle renvoyait expressément pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, que la demande de salaire avait été formée devant les premiers juges qui l'avaient rejetée par décision du 30 octobre 1998, la cour d'appel a dénaturé les prétentions claires et précises du salarié.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel en mars 1991, en qualité de serveur, par la société Hôtel Littré, a été licencié le 24 février 1997 pour absence injustifiée à compter du 4 novembre 1996 ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels que figurant au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que la demande de rappels de salaires ne peut être accueillie qu'à compter de novembre 1995, la cour d'appel retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle prescrite avant fin octobre 1995 dès lors que M. X... n'a notifié ses conclusions que par courrier du 23 novembre 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes du jugement auquel elle renvoyait expressément pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, que la demande de salaire avait été formée devant les premiers juges qui l'avaient rejetée par décision du 30 octobre 1998, la cour d'appel a dénaturé les prétentions claires et précises du salarié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hôtel Littre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372412cd58014677411e68
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372412cd58014677411e68.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 2003.
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