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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 96-41.776

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/1997
Numéro d'affaire
96-41.776

Résumé

La grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail. Ce n'est que dans le cas où les salariés se trouvent dans une situation contraignante telle qu'ils sont obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire. Ne constitute pas un manquement délibéré de l'employeur à ses obligations, le retard dans le paiement des salaires lorsqu'il est la conséquence de difficultés financières de l'entreprise mise en redressement judiciaire. De même l'administrateur judiciaire n'ayant donné son accord que pour le paiement échelonné de la prime de fin d'année et en ayant avisé les salariés de sa décision, ces derniers n'étaient pas contraints de recourir à la gréve pour faire respecter leurs droits.

Extrait

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-41.776,96-41.777, 96-41.778, 96-41.779, 96.41.780 ; Sur les trois moyens communs aux pourvois : Attendu que MM. Z..., A..., B..., Y... et X..., salariés de la société Treuil et Grues Labor ont participé à un mouvement de grève le 9 novembre 1993, du 20 au 25 octobre 1994 et au cours des mois de janvier et février 1995 ; que soutenant qu'ils avaient été contraints de recourir à la grève en raison des manquements de leur employeur à ses obligations, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour être indemnisés de la perte de salaires éprouvée par eux du fait des arrêts de travail ; Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chambéry, 22 décembre 1995) de les avoir déboutés de cette demande, alors que, selon les moyens, d'une part, le conseil de prud'hommes doit reconnaître que le salaire d'octobre 1993…