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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-22.690

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/11/2012
Numéro d'affaire
11-22.690
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02525

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 juin 1991 par la société Consor…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 14 juin 1991 par la société Consortium de maintenance et de technologie (Comatec) en qualité d'ouvrier nettoyeur qualifié, affecté au nettoyage du métro et du RER ; que son contrat de travail a été transféré à la société Onet propreté métro (Onet) le 1er janvier 1996 ; que M.

X... ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Onet à titre de rappels de salaire correspondant à des primes qu'il ne percevait plus en raison d'un changement d'affectation, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 23 octobre 2007, rectifié par arrêt du 20 mars 2008, accueilli ces demandes ; que le contrat de travail de M.

X... a été transféré le 1er octobre 2007 à la société Comatec ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de cette société à titre de rappel de salaire et de prime de salissure pour la période postérieure au 1er octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon ce texte, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et suppose que la chose demandée soit la même et que la demande soit entre les mêmes parties ; Attendu que pour ordonner à la société Comatec d'intégrer dans la rémunération du salarié une somme correspondant à des primes et la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de ces primes et de prime de vacances afférente d'octobre 2007 à avril 2011, l'arrêt retient qu'il a été jugé par l'arrêt du 23 octobre 2007 que la société Onet avait procédé à un changement abusif des fonctions de M.

X..., que la cour a donc déclaré ce dernier fondé à solliciter le maintien de ces primes et a condamné la société Onet aux paiements correspondants et cela jusqu'au transfert du contrat de travail, que le transfert s'est donc accompli alors que le salarié était créancier des primes litigieuses, condition essentielle de son contrat de travail que le cessionnaire du marché devait reprendre à son compte ; que la société Comatec n'indique pas avoir formé une tierce opposition contre l'arrêt du 23 octobre 2007, qu'elle ne prétend pas non plus que le vice ayant conduit à la condamnation au paiement des primes a été purgé, ce que le seul transfert du contrat ne peut opérer ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes ayant abouti à l'arrêt du 23 octobre 2007 étaient relatives aux primes pour la période antérieure à décembre 2006 et étaient dirigées à l'encontre d'une autre partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 18 de l'annexe II de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, ensemble les articles 1315 et 1351 du code civil ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le versement de la prime de salissure est subordonné à l'exécution de travaux déterminés ; Attendu que pour condamner la société Comatec à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de salissure, l'arrêt retient que si cette société fait valoir qu'elle est maintenant intégrée dans une prime dénommée "quantum métro" que M.

X... perçoit, la condamnation par la cour d'appel est intervenue alors que chez Onet, ce dernier percevait également la prime quantum métro, que l'intéressé produit le bulletin de salaire de deux collègues où il apparaît que ces derniers bénéficient distinctement des deux primes, les explications fournies à cet égard par la société Comatec n'étant pas de nature à établir l'impossibilité de leur cumul ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié remplissait les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier de la prime de salissure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

Larbi X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comatec ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Consortium de maintenance et de technologie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la Société COMATEC d'intégrer dans la rémunération de Monsieur X... la somme mensuelle de 169,98 € correspondant aux primes « haute pression», «utilisation de véhicule léger jour » et « amplitude chauffeur », et d'AVOIR condamné la S.A.S.

COMATEC à payer à Monsieur X... les sommes de 5.949,30 € à titre de rappel de primes haute pression, utilisation de véhicule léger jour et amplitude chauffeur d'octobre 2007 à avril 2011, et 378,95 € à titre de prime vacance afférente, en deniers ou certificats pour la caisse des congés payés ; AUX MOTIFS QU'« il a été jugé par l'arrêt du 23 octobre 2007 que la Société ONET avait procédé à un changement abusif des fonctions de Monsieur Mohamed Larbi X... dont il résultait que celui-ci ne percevait plus diverses primes liées à son activité antérieure.

La cour a donc déclaré Monsieur Mohamed Larbi X... fondé à solliciter le maintien de ces primes et a condamné la Société ONET aux paiements correspondants et cela jusqu'au transfert du contrat de travail.

Le transfert s'est donc accompli alors que Monsieur Mohamed Larbi X... était créancier des primes litigieuses, condition essentielle de son contrat de travail que le cessionnaire du marché devait reprendre à son compte.

La SAS COMATEC ne conteste pas avoir eu connaissance par Monsieur Mohamed Larbi X... tout d'abord du litige en cours avec le cédant, ensuite de l'arrêt du 23 octobre 2007.

Elle n'indique pas avoir formé une tierce-opposition contre cette décision, susceptible d'avoir des conséquences pour elle bien qu'elle n'y soit pas partie, puisqu'elle fixait la situation salariale de Monsieur Mohamed Larbi X... au moment de la reprise de son contrat.

Elle ne prétend pas non plus que le vice ayant conduit à la condamnation au paiement des primes a été purgé, ce que le seul transfert du contrat ne peut opérer.

Il importe peu par ailleurs que Monsieur Mohamed Larbi X... n'exerce pas actuellement des fonctions ouvrant droit au paiement de ces primes puisque c'est précisément la privation abusive de ces fonctions qui fonde la condamnation.