Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.070
Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 06-40.070
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment qu'il n'était pas sérieux de reprocher au salarié d'avoir diligenté une procédure de licenciement à l'encontre d'un de ses collaborateurs.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le reproche fait au salarié dans la lettre de licenciement consistait à ne pas s'être assuré que le site du siège social était ouvert le 26 décembre 2002, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 26 mars 1997 par la société OCE business services, en dernier lieu en qualité de coordinateur de sites, a été licencié le 4 mars 2003 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment qu'il n'était pas sérieux de reprocher au salarié d'avoir diligenté une procédure de licenciement à l'encontre d'un de ses collaborateurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le reproche fait au salarié dans la lettre de licenciement consistait à ne pas s'être assuré que le site du siège social était ouvert le 26 décembre 2002, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d1cd580146774189af
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d1cd580146774189af.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.
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