Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.070

Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 06-40.070

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 26 mars 1997 par la société OCE business services, en dernier lieu en qualité de coordinateur de sites, a été licencié le 4 mars 2003 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment qu'il n'était pas sérieux de reprocher au salarié d'avoir diligenté une procédure de licenciement à l'encontre d'un de ses collaborateurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le reproche fait au salarié dans la lettre de licenciement consistait à ne pas s'être assuré que le site du siège social était ouvert le 26 décembre 2002, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

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Identifiant source
613724d1cd580146774189af

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