Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.035
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/11/1995
- Numéro d'affaire
- 95-60.035
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain De X..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Noël Y..., agissan…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M.
Alain De X..., demeurant ..., 2 / M.
Jean-Noël Y..., agissant en qualité de délégué central SNE CGC Caisse d'épargne l'Arénas, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit de M. le directeur de la Caisse d'épargne l'Arénas, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.
Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M.
Y... : Vu les articles 609 du nouveau Code de procédure civile et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Y..., agissant en qualité de délégué syndical central SNE CGC Caisse d'épargne, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulon qui, le 19 décembre 1994, dans une instance opposant la Caisse d'épargne Côte-d'Azur au syndicat CGC Caisse d'épargne Côte-d'Azur et à M.
De X..., a annulé la candidature de ce dernier aux élections du comité d'entreprise ; Attendu que M.
Y... n'était pas partie à l'instance et n'est pas partie intéressée au litige ; D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ; Sur les moyens réunis du pourvoi formé par M.
De X... : Attendu que M.
De X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, de première part, que le tribunal d'instance, qui n'a pas été saisi par voie de simple déclaration au greffe, a violé l'article R. 423-1 du Code du travail, M.
De X... ayant soulevé cette irrégularité dans ses écritures ; alors, de deuxième part, que l'avertissement n'a pas été adressé par voie recommandée ; qu'il n'a été reçu que le 12 décembre 1994, soit moins de trois jours à l'avance et que le syndicat ne l'a reçu que le 14 décembre 1994 pour l'audience du même jour ; alors, de troisième part, qu'après confirmation par le greffe du tribunal d'instance, le syndicat a informé M.
De X... que l'audience était reportée au mois de janvier 1995 ; que le tribunal d'instance a violé le principe de la contradiction ; alors, de dernière part, que le juge n'a tenu aucun compte des éléments du dossier adressé par M.
De X... dans le cours du délibéré ; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L. 435-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que M.