Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.638

Arrêt du 28 novembre 1989Pourvoi n° 87-43.638

Non publiéLicenciementDémissionContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... Wanda, demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (Section Industrie), au profit la société anonyme BUREAU CENTRAL DE SECURITE ELECTRONIQUE, dont le siège social est ... treize à Strasbourg (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y... , les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 20 mai 1987), que Mme Y... a été au service de la société Bureau central de sécurité electronique du 26 octobre 1981 au 15 décembre 1986 en qualité de femme de ménage ; Attendu que l'intéressée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et non respect de la procédure de licenciement, au motif qu'elle ne s'était plus présentée sur son lieu de travail à partir du 15 décembre 1986 et qu'en conséquence, c'est elle qui avait mis fin au contrat de travail, alors selon le pourvoi qu'en statuant par ce seul motif, sans constater l'existence d'un acte positif manifestant de façon non équivoque la volonté de la salariée de démissionner de son emploi, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que la salariée avait reconnu avoir donné sa démission et avoir remis les clés sur le bureau du président directeur général de la société, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDémissionContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137211ccd580146773f1101

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