Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.244

Arrêt du 28 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.244

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ELECTROLUX, société en nom collectif dont le siège social est sis à Senlis (Oise) ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Châlon sur Saône (section commerce), au profit de M. Y... François, demeurant ... sur Saône (Saône-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président M. Guermann conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accorder à M. Y..., au service de la société Electrolux en qualité d'employé de district depuis le 2 mai 1983, un rappel de salaire, le jugement a relevé que l'augmentation de 2,87 % accordée au personnel administratif par la société n'était pas contestée par cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société avait soutenu que l'augmentation dont devaient bénéficier certains salariés au mois d'octobre 1983, d'un montant de 2,87 % était attribuée en fonction de l'efficience de chaque salarié et non de façon systématique, le conseil des prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis ; POUR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlon sur Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Macon ; Condamne M. Y..., envers la société Electrolux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Châlon sur Saône, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137211bcd580146773f109f

Poursuivre la recherche