§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-29.106

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Égalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
16-29.106
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00530

Résumé

Eu égard à la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) définie à l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article. Doit être en conséquence approuvée la décision du juge des référés qui dit régulière la délibération d'un CHSCT d'un établissement hospitalier public désignant dans le cadre de ses missions un expert en dehors des règles de la commande publique

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 530 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° T 16-29.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le centre hospitalier de Chartres, dont le siège est [...], contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Chartres, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier de Chartres, dont le siège est site Louis Pasteur, [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.

X..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du centre hospitalier de Chartres, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Chartres, l'avis de M.

X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Chartres, 16 décembre 2016), que le 13 juillet 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Chartres (le CHSCT) a décidé de désigner un expert en vue de procéder à l'analyse des situations de travail actuelles et des risques résultant de la mise en oeuvre d'une convention constitutive du GHT d'Eure et Loir regroupant six centres hospitaliers dépendant du centre hospitalier de Chartres et a désigné à cette fin le cabinet Emergences ; que le centre hospitalier de Chartres a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, le 16 septembre 2016, d'une demande d'annulation de la délibération du CHSCT ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui a transposé la directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014, ceux-ci doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures afin d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ; que relèvent de ces dispositions les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis à la réglementation des marchés publics ; que tel est le cas du CHSCT d'un établissement public hospitalier qui a pour mission la prévention et la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, qui est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale dont les activités sont financées par les deniers du centre hospitalier public au sein duquel il est constitué ; qu'il s'en déduit que l'expertise décidée par le CHSCT d'un centre hospitalier public doit obéir aux principes précités de la commande publique, quelle que soit l'existence de règles particulières de procédure ; qu'en refusant d'annuler la délibération du CHSCT du centre hospitalier de Chartres qui a désigné le cabinet Emergences pour réaliser une expertise dans le cadre de l'article L.4614-12 du code du travail aux motifs inopérants que cette désignation ne relève pas de la procédure adaptée de l'article 28 du décret du 25 mars 2016, qu'en application de l'article 27 de ce même décret, en deçà du seuil de procédure formalisée, l'acheteur est libre de fixer les modalités de la procédure adaptée à laquelle il peut recourir et qu'en outre, il est patent que l'expertise litigieuse aura un coût inférieur au seuil de 134 000 euros fixé pour la procédure formalisée, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 1er de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 2°/ que le centre hospitalier de Chartres a fait valoir qu'en application des principes généraux de la commande publique, le CHSCT qui a décidé de procéder à une expertise dans le cadre de l'article L.4614-12 du code du travail, dont le coût est entièrement supporté par le centre hospitalier, ne pouvait désigner à cette fin le cabinet Emergences sans avoir procédé, au préalable, à une mise en concurrence de plusieurs cabinets d'expertise agréés afin de garantir la transparence de la désignation et la meilleure utilisation des deniers hospitaliers publics ; qu'en statuant par les motifs inopérants précités tirés de règles procédurales, sans vérifier si la désignation du cabinet Emergences répondait à ce principe fondamental de la commande publique, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en affirmant péremptoirement qu'il est patent que l'expertise litigieuse confiée au cabinet Emergences aura un coût inférieur à la somme de 134 000 euros, sans en justifier autrement, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'eu égard à la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail définie à l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article ; Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Sur le troisième moyen pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande visant à l'annulation de la délibération du CHSCT alors, selon le moyen, que ne constitue pas un projet au sens de l'article L.4614-12 du code du travail et ne peut justifier le recours du CHSCT à un expert agréé, la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire – GHT- d'Eure et Loir, signée le 29 juin 2016, par le centre hospitalier de Chartres, selon la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, afin de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un nouveau groupement constitué le 1er juillet 2016 et de formaliser des engagements de principe dont la mise en oeuvre fera l'objet accords ultérieurs, devant être signés jusqu'au 1er juillet 2017, après avis de chaque établissement composant le GHT, ce dont il s'induit que la convention constitutive de GHT ne modifie pas, par elle-même, les conditions de travail des agents du centre hospitalier de Chartres et ne constitue pas un projet avancé et précis de nature à transformer les conditions de travail des agents et ne justifie pas à la date de la délibération du 13 juillet 2016, le recours à un expert ; qu'en jugeant le contraire tout en ayant constaté que « l'institution du GHT aura des répercussions d'importance sur le fonctionnement des établissements de santé et donc sur l'organisation et les conditions de travail », ce qui met en évidence que le projet allégué n'est pas actuel mais bien futur, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; Mais attendu que lorsque l'application d'une prescription légale constitue, au sein de l'entreprise dans laquelle elle est mise en oeuvre, un projet important modifiant les conditions de santé, et de sécurité ou les conditions de travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans les conditions prévues à l'article L. 4614-12 du code du travail ; Et attendu que le président du tribunal de grande instance, qui a relevé que la constitution d'un GHT entre les six centres hospitaliers concernés était de nature à impliquer des prestations, mises à disposition d'équipements et de personnels médicaux ou non entre l'établissement support et les autres établissements, et à avoir des répercussions d'importance sur le fonctionnement des établissements de santé, et donc sur l'organisation et les conditions de travail, a pu en déduire l'existence d'un projet important ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen et les deux premières branches du troisième moyen ci après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier de Chartres aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le centre hospitalier de Chartres à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier de Chartres la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier de Chartres.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la demande du centre hospitalier de Chartres visant à obtenir l'annulation de la délibération du CHSCT du 13 juillet 2016 qui a décidé de recourir à un expert en application de l'article L.4614-12 du code du travail et a désigné à cette fin le cabinet Emergences, AUX MOTIFS QUE selon l'article 28 du décret du 25 mars 2016, quelle que soit la valeur estimée du besoin, les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la , peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l'article 27 ; Il. - Pour l'attribution du marché public, l'acheteur tient compte des spécificités des services en question.

Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation ; III. - Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au I et d'autres services à l'exception des services juridiques de représentation définis à l'article 29, il est passé conformément aux règles applicables à celle de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.

Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés au I et des services juridiques de représentation définis à l'article 29, le II de l'article 29 s'applique ; la désignation d'un expert dans le cadre de l'application de l'art…