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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.624

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
16-27.624
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00479

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 479 FS-D Pourvoi n° H 16-27.624 R É P U…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 479 FS-D Pourvoi n° H 16-27.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Agence France presse, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M.

Patrick X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

X... a formé pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation et un moyen complémentaire annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M.

Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Agence France presse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2016), que M.

X..., salarié de l'Agence France Presse (AFP) a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de l'indemnité compensatrice de jours de congés liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer au salarié une somme à titre de JRTT et d'y ajouter en le condamnant à payer à l'intéressé une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de RTT pour la période 2013-2015 alors, selon le moyen : 1°/ que la réduction du temps de travail s'accompagne, en principe, d'une réduction proportionnelle de l'ensemble de la rémunération ; que l'employeur qui procède à la réduction du temps de travail n'est tenu par aucun texte, à défaut de tout accord collectif sur ce point, de maintenir la rémunération antérieure, qu'elle soit fixe ou variable ; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit que cette dernière, non maintenue, n'a pas alors à entrer dans l'assiette de l'indemnisation des jours de RTT ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L. 3121-10 du code du travail et 1134 ancien (aujourd'hui 1103) du code civil ; 2°/ que, tout en concédant la différence spécifique entre congés payés et jours de RTT, la cour a considéré qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, une application analogique était possible entre eux, au motif que le droit à ces jours de RTT, comme le droit aux congés payés, ne peut résulter que d'un travail effectif en deçà de 39 heures dans le cadre de la réduction du temps de travail qu'un salarié en congé ou en RTT ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui est assigné ; que, cependant, cette analogie est sans fondement ; qu'en effet, les congés payés sont des jours perdus qui diminuent le temps d'activité travaillée, ce pourquoi la loi impose logiquement, pour le calcul de l'indemnité correspondante, en cas de maintien du salaire, le versement d'une rémunération compensatrice identique à celle perçue pendant la période travaillée, part variable comprise (art.

L. 3141-22 du c. trav.) ; qu'en revanche, outre que la loi n'impose ni le maintien du salaire pour les jours de RTT, ni cette conséquence alors automatique d'une rémunération intégrale, ces jours ne sont pas des jours perdus mais sont la contrepartie d'heures de travail effectivement réalisées entre 35 et 39 heures et qui, sans ces RTT, seraient considérées comme des heures supplémentaires ; qu'ainsi, il existe entre congés payés et jours de RTT une différence sous tous rapports qui n'autorise aucune analogie entre eux ; qu'en décidant dès lors, en dehors de toute détermination légale ou conventionnelle, que le régime de l'indemnité de congés payés pouvait et, concrètement, devait « inspirer » le régime applicable aux jours de réduction du temps de travail dans la solution à donner au litige, en dépit des différences essentielles qui les séparent, la cour a violé les articles L. 3141-3 et L. 3121-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ; 3°/ en toute hypothèse, qu'à supposer qu'une analogie soit possible entre les congés payés et les jours de RTT, le choix, libre, de l'AFP de maintenir la rémunération en dépit de la réduction du temps de travail ne lui a été imposé ni par la loi, ni par aucune convention, de sorte qu'elle a pu tout aussi librement décider que ce maintien ne porterait que sur la part fixe de la rémunération, à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit, qu'au contraire de ce qu'impose la loi pour les congés payés dans l'hypothèse du maintien d'une rémunération, où l'indemnité correspondante doit nécessairement intégrer la part variable (art. 3141-22 du c. du trav.), si elle existe, rien n'imposait à l'AFP, décidant librement de maintenir exclusivement la partie fixe de la rémunération dans le cadre de la réduction du temps de travail, d'intégrer la part variable de cette rémunération dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de RTT ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les articles L. 3141-3 et L. 3121-10 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil ; 4°/ que pour décider d'appliquer analogiquement le régime des congés payés aux journées de RTT, de « s'en inspirer », la cour a retenu que le salarié en RTT – c'est-à-dire bénéficiant actuellement de sa journée de réduction du temps de travail – « ne peut participer à la réalisation de l'objectif qui lui est assigné quelle que soit sa nature ( ) ou sa fréquence ( ), ni générer de commissions sur ventes » ; que, cependant, les jours de RTT correspondent ici à des heures travaillées, entre 35 et 39 heures, pour lesquelles aucune rémunération variable n'a été prévue ; qu'il s'ensuit, au contraire de ce qu'a affirmé la cour, que la « prise de RTT » n'affecte en rien la rémunération variable du salarié puisque l'activité dont ces jours de RTT sont la contrepartie n'est pas susceptible d'être l'objet d'une rémunération variable ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, par motifs inopérants, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sauf disposition spécifique, non alléguée par l'employeur, de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail ; Et attendu qu'ayant relevé que les primes de vente brute versées par l'employeur se trouvaient étroitement liées à l'activité du salarié et à ses performances, la cour d'appel en a exactement déduit que cette part variable de la rémunération devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail ; D'où il suit que le moyen, dont les deuxième, troisième et quatrième branches critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnité de travail d'édition alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait rappelé, au visa des stipulations de la convention du 11 février 2010, que les jours de récupération entraînés par l'organisation de travail d'édition n'étaient régis par aucune disposition légale, de sorte qu'elle était en droit d'établir un système de maintien de la rémunération uniquement fondé sur le salaire fixe, à l'exclusion des commissions, le salarié étant indemnisé pour éviter toute perte de rémunération, notamment par l'octroi de ces jours avec maintien du salaire de base ; que, pour juger que l'AFP était redevable d'un rappel d'indemnité compensatrice de travail d'édition, pour la période 2007-2015, la cour a retenu que, comme pour les jours de RTT, toute journée de repos de récupération « générée » par le travail d'édition accompli devait donner lieu au versement d'une indemnité de maintien de salaire, laquelle devait tenir compte de la part variable constituée par des commissions sur vente, le maintien de la seule part fixe n'assurant pas le maintien du salaire, de sorte que cette part variable devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de jours de récupération ; qu'en faisant ainsi grief à l'AFP de ne pas avoir maintenu cette part variable et d'avoir supposément privé le salarié de droits supposément acquis sur cette part dans la détermination de l'indemnité litigieuse, la cour a violé l'article 1134 ancien (devenu article 1103) du code civil ; 2°/ que l'employeur avait souligné, dans ses écritures, qu'en vertu du système de rémunération établi, plus favorable que la loi, les salariés effectuant un travail d'édition n'étaient pas payés par des commissions mais étaient indemnisés pour éviter toute perte de rémunération, notamment par l'octroi de jours de repos avec maintien du salaire de base, sans réduction de la durée de la durée du travail, les salariés percevant un salaire qui compense largement la perte de commission potentielle liée à la pose d'un jour de repos par semaine ; que, pour étayer cette affirmation, l'AFP avait apporté l'exemple de deux salariés, dont l'un avait une activité 100 % orientée sur le développement du chiffre d'affaires, et percevant pour 10 jours de travail en semaine, 100 de salaire de base plus 10 de commissions compte tenu du chiffre d'affaires réalisé, et l'autre dont l'activité était orientée à 90 % sur le développement d'un chiffre d'affaires et à 10 % orientée sur du « reporting » ponctuellement, le week-end et qui, en compensation de cette activité, percevait un salaire pour les jours qui y étaient consacrés et se voyait octroyer un jour de repos avec un maintien de son salaire, sans prise en compte des commissions ; que l'AFP établissait ainsi, par deux tableaux comparatifs de la situation de ces salariés, que s'ils travaillaient tous deux le même nombre de jours sur deux semaines, le second, qui réalisait un travail d'édition et qui perdait potentiellement une partie des commissions à ce titre, avait une rémunération totale largement supérieure à celle du premier qui lui, pourtant, percevait l'intégralité de ses commissions ; que, de cette manière, l'AFP apportait la preuve que M.

Z..., qui était dans la situation de ce second salarié, était largement rempli de ses droits ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans procéder à aucun examen de ces éléments, qui permettaient pourtant d'établir que l'absence de prise en compte de la part variable, pour l'activité considérée, n'impliquait aucune amputation de la rémunération du salarié, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien (devenu 1103) du code civil ; Mais attendu que sauf disposition spécifique, non alléguée par l'employeur, de la convention interne instituant les jours de récupération liés au travail d'édition, relativement à leur indemnisation, la prise de ces jours de repos ne peut être l'occasion d'une perte de rémunération ; Et att…