Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-26.902
Mots-clés droit social
Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-26.902
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00881
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2010) que M. X... a été engagé en qualité…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2010) que M.
X... a été engagé en qualité de guichetier par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome (le GIE) à compter du 23 juillet 1989 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée ; que saisie d'un litige opposant trois salariés, dont M.
X..., au GIE, la cour d'appel a, par arrêt du 21 mai 2002, requalifié en contrats à durée indéterminée les relations de travail entre les parties, dit que la durée du travail de M.
X... correspondait à quarante huit vacations, que le coefficient applicable aux salariés était de deux cent six et le salaire mensuel de référence au minimum de 1 298 euros ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de limiter à 1 772,95 euros le montant du rappel de salaire et de congés payés qui lui est dû, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ; que, dans le dispositif de son arrêt rendu le 21 mai 2002, dans un précédent litige ayant opposé M.
X... au GIE PMH, la cour d'appel de Paris avait, de façon définitive, fixé à la somme de 1 298 euros le montant du salaire minimum de référence du salarié ; que, dans son rapport, l'expert a considéré que le salaire de référence ainsi fixé l'était pour un salarié employé à temps plein, de sorte que, M.
X... n'assurant que quarante huit vacations par an, contre deux cent neuf pour un salarié à temps plein, il y a avait lieu de réduire en proportion le montant de son salaire de référence ; qu'en adoptant les conclusions ainsi prises par l'expert, et en limitant en conséquence le montant du rappel de salaire et de congés payés octroyé à M.
X... à la somme de 1 772,95 euros, quand il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2002 que le salaire de référence de M.
X... avait été fixé à la somme de 1 298 euros pour quarante huit vacations annuelles, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, violant ainsi les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, M.
X... faisait valoir que le coefficient qui lui était attribué aux termes du rapport d'expertise se fondait sur une prétendue grille sans caractère contractuel et ne tenait pas même compte du tableau de concordance entre ancienne et nouvelle grille de classification, unilatéralement établi par le GIE PMH, dont il rappelait pourtant qu'il était défavorable, et dont l'application aurait dû se traduire par l'attribution du coefficient 174 au 1er janvier 2001, et non 164 comme retenu par l'expert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen pertinent ainsi soulevé par M.
X... dans ses écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M.
X... soulignait que les calculs de l'expert ne prenaient pas en compte les augmentations générales consenties au personnel depuis 2002 non plus que l'évolution de la valeur du point ; qu'en entérinant les calculs de l'expert sans répondre à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu le 21 mai 2002, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur les prétentions du salarié en les écartant, sans être tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, sans motiver sa décision sur ce point, alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction de ceux-ci à la charge d'une autre partie ; qu'en condamnant dès lors M.
X... après avoir fait partiellement droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés qu'il avait formées dans le cadre de la présente instance, aux entiers dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la condamnation aux dépens d'une partie qui succombe partiellement relève du pouvoir discrétionnaire des juges ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X...